Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 227)

ART. 1464 cette faculte et n’a pas fait d’objection lors de l’audience des plaidoiries ne peut se plain´ dre d’une rupture de l’egalite de traitement696. ´ ´ 187 Sanctions des manquements au principe de celerite. – En pratique, c’est le plus ´´ ´ souvent en cas de non-respect par les parties du calendrier de procedure que le tribunal ´ pourra intervenir et, eventuellement, prononcer des sanctions, sans oublier que le prin´ cipe de celerite doit ceder le pas devant le respect du principe de la contradiction qui lui ´´ ´ ´ est superieur. Le texte n’indique pas la nature de ces possibles sanctions. Il est toutefois ´ possible d’envisager que le tribunal pourra, a tout le moins, prendre en compte l’attitude ` des parties dans son appreciation de la repartition finale des frais de la procedure, ou ´ ´ ´ prononcer des astreintes. Quant aux arbitres, qui sont naturellement egalement tenus d’agir avec celerite (« les ´ ´´ ´ parties et les arbitres »), un manquement de leur part a cette exigence peut conduire a ` ` leur revocation (art. 1458) sans prejudice de la mise en cause de leur responsabilite civile ´ ´ ´ en cas de faute etablie dans la conduite de la procedure arbitrale. Ce devoir de l’arbitre ´ ´ n’est pas nouveau, mais il n’est peut-etre pas superflu qu’il ait ete inscrit dans la loi. ˆ ´´ 188 Portee du principe de loyaute697. – Il est d’une telle evidence que le comportement ´ ´ ´ des parties et des arbitres doit etre loyal que l’on s’interroge sur les raisons qui ont ˆ conduit les auteurs du Decret a l’introduire formellement en droit interne et en droit ´ ` international, et ce d’autant plus que le rapport au Premier ministre est muet sur ces intentions. Simple petition de principe ? Vœu pieux ? Indication de bonne conduite ? Sans ´ doute plus dans la mesure ou la conjugaison grammaticale utilisee apparaît incitative, ´ ` voire directive698 et que, s’agissant de la loyaute et de la celerite, il n’est pas permis aux ´ ´´ ´ parties d’y deroger comme cela est possible pour la confidentialite (al. 4). ´ ´ En réalité, en prolongeant la reflexion d’un praticien avise selon lequel « le principe de ´ ´ loyaute irrigue les deux principes de celerite et de confidentialite »699, il n’y aurait pas loin ´ ´´ ´ ´ pour considerer le principe de loyaute comme irradiant toute la procedure, faisant ainsi ´ ´ ´ de l’arbitrage un processus quasi idyllique, ce qui ne serait ni realiste, ni sans doute ´ souhaitable. Il est, en effet, possible de s’interroger sur l’utilisation qui pourrait etre faite de cette ˆ notion qui, meme si elle n’est pas nouvelle, est indiscutablement mise en valeur par sa ˆ formalisation textuelle. Toute difficulte, tout incident qui ne trouverait pas sa solution ou ´ sa sanction dans le cadre de la convention des parties ou d’un texte legal ne pourrait-il ´ pas etre apprehende dans les larges mailles du filet d’un manquement a la loyaute ? ˆ ´ ´ ` ´ 696. Paris, 22 juin 2003, Rev. arb. 2004.894, note D. Bensaude. 697. V. E. Kleiman et S. Saleh, « Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage international : quels pouvoirs et quelles ´ ´ responsabilités pour les arbitres et les parties ? », Cah. arb. 2012, no 1, p. 99. « Loyaute et impartialite en droit des affaires », actes du colloque de Droit et Commerce, Gaz. Pal. 2012, no 144 et 145 ; Paris, 12 sept. 2002, Rev. arb. 2003.173, note. M.E. Boursier, no 8. 698. Y. Derains, op. cit. no 2. 699. Y. Derains, op. cit. 211 http://www.cit.no

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