Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 223)

´ ´ III – PROCEDURE ET PRINCIPES PROCEDURAUX TEXTES Article 1464 : ´ ` (Alinea 3 applicable, sauf convention contraire, a l’arbitrage international) ` ´ A moins que les parties n’en soient convenues autrement, le tribunal arbitral deterˆ ´ ` ´ mine la procedure arbitrale sans etre tenu de suivre les regles etablies pour les tribu´ naux etatiques. ` ´ ´ Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du proces enonces aux ` ´ ` ` ´ articles 4 a 10, au premier alinea de l’article 11, aux deuxieme et troisieme alineas ` de l’article 12 et aux articles 13 a 21, 23 et 23-1. ´´ ´ ´ Les parties et les arbitres agissent avec celerite et loyaute dans la conduite de la pro´ cedure. ´ ´ ` Sous reserve des obligations legales et a moins que les parties n’en disposent autre´ ´ ment, la procedure arbitrale est soumise au principe de confidentialite. ´ Articles associes : ´ ´ ´ Article 4 : L’objet du litige est determine par les pretentions respectives des parties. ´ ´ ´ Ces pretentions sont fixees par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en defense. Toutefois l’objet ˆ ´ ´ du litige peut etre modifie par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux pretentions originaires par un lien suffisant. ´ ´ Article 5 : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demande et seulement sur ce qui est demande. ` ´ ´ ` Article 6 : A l’appui de leurs pretentions, les parties ont la charge d’alleguer les faits propres a les fonder. ´ ´ Article 7 : Le juge ne peut fonder sa decision sur des faits qui ne sont pas dans le debat. ˆ ´´ ´ ´ Parmi les elements du debat, le juge peut prendre en consideration meme les faits que les parties n’auraient ´ ´ ´ pas specialement invoques au soutien de leurs pretentions. ` ´ ` Article 8 : Le juge peut inviter les parties a fournir les explications de fait qu’il estime necessaire a la solution du litige. ` ´ ` ´ ` Article 9 : Il incombe a chaque partie de prouver conformement a la loi les faits necessaires au succes de sa ´ pretention. ´ Article 10 : Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction, legalement admissibles. ´ Article 11, alinea 1 : Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge ` ´ a tirer toute consequence d’une abstention ou d’un refus. ´ Article 12, alineas 2 et 3 : (le juge) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ˆ ` ´ ´ sans s’arreter a la denomination que les parties en auraient proposee. ´ Toutefois, il ne peut changer la denomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un ` ´ accord expres et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lie par les qualifications et points de ´ droit auxquels elles entendent limiter le debat. ` ´ ` Article 13 : Le juge peut inviter les parties a fournir les explications de droit qu’il estime necessaires a la solution du litige. ˆ ´ ´´ ´ Article 14 : Nulle partie ne peut etre jugee sans avoir ete entendue ou appelee. Article 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels ´ ´´ elles fondent leurs pretentions, les elements de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles ` ˆ ´ invoquent, afin que chacune soit a meme d’organiser sa defense. 207

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