Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 220)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ l’exercice de son pouvoir juridictionnel679. Mais le meme courant jurisprudentiel et doctriˆ nal retient la possibilite de rechercher la responsabilite contractuelle de l’arbitre s’il ´ ´ commet une faute dans la conduite de la procédure etant precise que les dispositions ´ ´ ´ conventionnelles (reglements d’institution d’arbitrage ou clauses d’actes de mission) qui ` tentent d’ecarter cette responsabilite apparaissent plus comme des tentatives de dissua´ ´ sion que comme une reelle protection. ´ S’agissant de la prorogation du delai d’arbitrage (l’alinea 2 de l’article 1463 etant applica´ ´ ´ ble a l’arbitrage international) et alors que le tribunal arbitral a, en cas de desaccord ou ` ´ de carence des parties, le pouvoir de la demander au juge d’appui, la jurisprudence a jugé que l’inertie de l’arbitre constituait un manquement a une obligation de resultat, car ce ` ´ dernier a un devoir de trancher le litige qui lui est soumis, sauf a commettre un deni de ` ´ justice : « en laissant expirer le delai d’arbitrage sans demander sa prolongation au juge ´ d’appui, a defaut d’accord des parties ou faute pour celles-ci de le solliciter, les arbitres, tenus ` ´ a cet egard d’une obligation de resultat, ont commis une faute ayant entraîne l’annulation de ` ´ ´ ´ la sentence et ont engage leur responsabilite »680. ´ ´ 180 Les parties peuvent-elles seules prolonger le delai ? – Il est fait reference à l’arti´ ´´ cle 1463 dans l’alinea 2 de l’article 1475. Lors de la reprise de l’instance, le tribunal arbi´ tral peut donc, selon l’article 1475 et de sa seule initiative, prolonger le delai pour une ´ duree « n’excedant pas six mois ». L’exception ainsi posee par l’article 1475 a l’article 1463 ´ ´ ´ ` merite un commentaire. Dire que le pouvoir donne au tribunal arbitral, dans ces cas ´ ´ (reprise de l’instance apres interruption ou suspension) est une exception, reaffirme bien ` ´ le principe selon lequel le pouvoir general de prolonger le delai n’appartient qu’aux par´ ´ ´ ties et au juge d’appui et jamais a l’arbitre agissant motu proprio, cette interdiction etant ` ´ d’ordre public (aussi bien interne qu’international) et ne pouvant, en consequence, etre ´ ˆ couverte par une regularisation a posteriori des parties680 bis. ´ Pour contourner cette contrainte, il a ete imagine d’accorder au tribunal arbitral la possi´´ ´ bilite de convenir avec les parties (par exemple dans l’acte de mission) que la faculte lui ´ ´ serait a priori donnee de prolonger eventuellement le delai de l’arbitrage et ce, sans que ´ ´ ´ le tribunal, fort de ce pouvoir delegue, ait a en referer aux parties lorsqu’il souhaiterait ´´ ´ ` ´´ mettre en œuvre une prolongation. Dans l’esprit, cette pratique plutot repandue est globalement admise par la jurispruˆ ´ dence681, a la condition expresse et contraignante que (i) la delegation de pouvoir donnee ` ´´ ´ 679. V. no 122 et s. 680. Sur l’ensemble de la question de la responsabilite du tribunal arbitral en cas d’expiration du delai de l’instance, v. Cass. ´ ´ ´ civ.1re, 6 dec. 2005, Rev. arb. 2006.126, note Ch. Jarrosson ; D. 2006, p. 274, note P.-Y. Gautier ; JCP 2006, II, 10066, note Th. Clay ; RTD com. 2006, p. 299, note E. Loquin. L’indication, par la Cour de cassation dans un arret du 17 novembre 2010 ˆ ` (Cass. civ. 1re, Rev. arb. 2011.943, note Ch. Jarrosson), de ce que « les arbitres ne sont tenus qu’a une obligation de moyens » ne nous semble pas remettre en cause cette jurisprudence dans la mesure ou la decision precitee a statue non sur une prolonga´ ´ ´ ´ ` tion du delai de l’instance, mais sur la suspension du delibere, justifiee par une demande de dessaisissement des arbitres, ´ ´ ´ ´ ´ auxquels il etait reproche de ne pas avoir rendu la sentence dans un delai raisonnable. V., pour une appreciation differente, ´ ´ ´ ´ ´ les observations de Ch. Jarrosson, precitees, p. 945. ´ ´ 680 bis. Cass. civ. 1re, 15 juin 1994, Dr. et patrimoine, janv. 1995, no 829, p. 85 ; Cass. civ. 2e, 7 nov. 2002, Procédures 2003, no 57, note R. Perrot, Rev. arb. 2003.115, note E. Loquin ; Paris, 29 juin 2006, Rev. arb. 2008.79. 681. V. cependant, Paris 1re, 29 juin 2006, Rev. arb. 2008.81, note Ch. Jarrosson. 204

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