Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 219)

ART. 1463 ET 1477 Dans le souci de laisser la maîtrise de cette prolongation aux parties, il est prevu que ce ´ sont elles, « par accord », qui doivent convenir de cette prolongation par la determination ´ d’un nouveau delai, prolongeant ainsi le pouvoir du tribunal677. Si la prorogation est actee ´ ´ par les conseils des parties, ces derniers doivent produire un mandat expres a cette fin, ` ` sauf s’ils detiennent un mandat general et sans reserve d’intervenir pour le compte des ´ ´ ´ ´ parties pour l’ensemble de la procedure arbitrale (signature de l’acte de mission, prolon´ gation de delais, etc.)677 bis. ´ Si un accord entre les parties n’est pas possible sur ce point, c’est au juge d’appui qu’il appartient d’apprecier l’opportunite d’une poursuite de l’instance arbitrale au-dela du ´ ´ ` terme initialement fixe, etant precise que, s’il a toute liberte pour determiner le nouveau ´ ´ ´ ´ ´ ´ delai en fonction des circonstances de l’instance, la prolongation autorisee doit etre fixe ´ ´ ˆ et limitee, meme si le juge d’appui peut toujours etre a nouveau saisi d’une demande de ´ ˆ ˆ ` prolongation sur une (des) prolongation(s) deja accordee(s). Ce cas de figure se rencontre ´` ´ classiquement quand l’une des parties peut avoir interet a ce que l’arbitrage n’aboutisse ´ ˆ ` pas et souhaite que le tribunal arbitral ne soit pas en mesure de rendre une decision dont ´ elle peut, par exemple, imaginer qu’elle lui sera defavorable. ´ 178 Conditions et modalites de la saisine du juge d’appui. – L’ancien article 1456 pre´ ´ voyait que « le delai legal peut etre proroge (...) a la demande [d’une des parties ou] du ´ ´ ´ ` ˆ tribunal arbitral... ». Or l’article 1463 ne mentionne plus la qualite de ceux qui ont la possi´ bilite de solliciter cette prolongation judiciaire de l’instance. Dans la mesure ou rien n’in´ ` dique que les redacteurs du Decret aient souhaite retirer cette faculte de saisine au tribu´ ´ ´ ´ nal arbitral, on doit considerer que le droit positif est inchange677 ter. ´ ´ Cette interpretation semble etre confortee par la reference a l’article 1460 qui prevoit que ´ ˆ ´ ´´ ` ´ « [l]e juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres »,disposition qui constituerait une regle d’ordre general, s’appliquant donc ` ´ ´ egalement a l’article 1463, bien que figurant dans un autre chapitre du Decret ; observons ´ ` ´ que si cela n’etait pas le cas, aucun support textuel ne fonderait le droit de l’une des ´ parties a saisir le juge d’appui puisque l’article 1463 n’envisage que leur accord sur la ` prolongation du delai de l’instance arbitrale678. La saisine du juge d’appui par le tribunal ´ ou l’un de ses membres pourrait toutefois trouver un fondement dans l’obligation d’agir avec celerite posee par l’article 1464 et a l’obligation de l’arbitre de « poursuivre sa mis´´ ´ ´ ` sion jusqu’au terme de celle-ci » (art. 1457). 179 Non-respect du delai et responsabilite de l’arbitre. – La responsabilite de l’arbitre ´ ´ ´ peut etre engagee en cas de non-respect du delai d’arbitrage. Il a toujours ete admis ˆ ´ ´ ´´ que, comme tout juge, l’arbitre ne pouvait voir sa responsabilite recherchee du fait de ´ ´ 677. Sur la question de la gestion des delais (et de leur prolongation) par une institution chargee d’organiser l’arbitrage, ´ ´ v. Cass. civ. 1re, 6 juill. 2005, Rev. arb. 2006.429, note P. Pic. 677 bis. Cass. civ. 2e, 21 nov. 2002, Bull. civ. II, no 263 ; Procédures 2003, comm. 35, note R. Perrot ; Rev. arb. 2003.115, note E. Loquin. 677 ter. Chacun des arbitres peut demander cette prorogation, TGI Paris, 29 nov. 1989, JCP 1990.IV.58 ; Rev. arb. 1990.25. 678. Ch. Jarrosson et J. Pellerin, op. cit., no 40. 203

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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