Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 217)

ART. 1463 ET 1477 initiee sur la base de la meme clause compromissoire puisque « la sentence anterieure ´ ´ ˆ n’a pas epuise les effets de la clause »671. Dans le cas du compromis, l’instance et la ´ ´ convention qui lui servait de base etant organiquement liees, il faudra necessairement ´ ´ ´ regulariser un nouveau compromis. ´ 175 Delai d’arbitrage et celerite de l’arbitrage. – La question du delai de l’arbitrage ´ ´´ ´ ´ doit etre rapprochee de l’obligation de celerite672 qu’impose aux parties et aux arbitres le ˆ ´ ´´ ´ 3e alinea de l’article 1464 qui dispose que « [l]es parties et les arbitres agissent avec cele´´ ´ rite (...) dans la conduite de la procedure ». Il est evident que les deux notions (meme si ´ ´ ´ ˆ elles sont de nature differente673) sont, en pratique, souvent etroitement liees et que leur ´ ´ ´ articulation pourra parfois poser difficulte notamment quand, pour s’opposer a une pro´ ` longation du delai de l’instance, on invoquera un manquement a la celerite. ´ ` ´´ ´ L’arbitrage est, sur le principe, repute etre un mode de reglement des litiges rapide674. ´ ´ˆ ` L’affirmation meriterait, sans doute, d’etre nuancee a l’epreuve de la pratique, tel evene´ ˆ ´ ` ´ ´ ´ ment procedural, telle attitude des parties, tel comportement des arbitres, pouvant etre ´ ˆ cause d’un etirement de la duree souhaitee de l’instance arbitrale, quand bien meme la ´ ´ ´ ˆ nature et la complexite du litige ne justifient-elles pas le temps necessaire a un examen ´ ´ ` approfondi rendant ainsi parfois la notion de rapidite relative. ´ Parallelement, la nature contractuelle de l’investiture du tribunal arbitral et le caractere ` ` ephemere de sa fonction justifient que soit prevue une limite temporelle au pouvoir de ´ ´ ` ´ juger qui lui est confere par les parties. ´ ´ 176 Duree et computation du delai. – Les parties ont naturellement toute liberte pour ´ ´ ´ fixer, dans la clause compromissoire ou dans le compromis, la duree de l’arbitrage, ´ meme si, parfois, cette liberte est utilisee a mauvais escient, en particulier quand le delai ˆ ´ ´ ` ´ convenu est manifestement trop court (v. infra « Clefs pratiques »). Toutefois, si les parties n’ont rien prevu, le texte indique que la duree de la mission du tribunal est limitee a ´ ´ ´ ` six mois, laps de temps classique qui marque le souci de rapidite du deroulement de ´ ´ l’instance. Comme toujours en matiere de delai, la question essentielle est celle de sa computation ` ´ et donc du moment precis a partir duquel il s’ecoule. Modifiant la redaction anterieure qui ´ ` ´ ´ ´ etait plus precise, l’article 1463 fixe le point de depart du delai de six mois a la date de ´ ´ ´ ´ ` saisine du tribunal arbitral, renvoyant ainsi a l’alinea 1er de l’article 1456, c’est-a-dire a la ` ` ` ´ date de sa constitution par l’acceptation de la mission par le ou les arbitres. On doit pouvoir considerer que dans l’hypothese ou les parties ont fixe un delai et ou elles ´ ` ´ ´ ` ` n’ont pas defini, dans la convention d’arbitrage, son point de depart, celui-ci doit etre ´ ´ ˆ determine par rapport a la constitution du tribunal arbitral. Il faut egalement noter que, ´ ´ ` ´ selon l’article 1461, le premier alinea de l’article 1456 est la seule disposition du chapitre ´ II relatif au tribunal arbitral pour laquelle une stipulation contraire est possible. C’est dire 671. 672. 673. 674. Paris, 1re, 3 fevr. 2011, Rev. arb. 2011.468, note R. Dupeyre. ´ ´ V. commentaire de l’article 1464, alinea 3. ´ V. commentaire de l’article 1464, alinea 3. ´ V. no 37. 201

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