Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 216)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ entraînaient la fin de l’instance (la revocation, le deces ou l’empechement d’un arbitre ´ ´ ` ˆ ainsi que la perte du plein exercice de ses droits civils, l’abstention ou la recusation d’un ´ arbitre), sont devenues, a travers l’article 1473, non plus des causes d’interruption de ` l’instance, mais des cas dans lesquels elle est simplement suspendue. ` A preuve, aussi, la disparition de la formule selon laquelle le Code dispose « sous reserve ´ des conventions particulieres des parties », qui ne semble pas pouvoir etre interpretee ` ˆ ´´ comme un oubli, ni comme l’effet d’un simple toilettage du texte, meme si le rapport ˆ presentant la reforme au Premier ministre indique que le nouvel article 1477 (comme le ´ ´ nouvel article 1476) « n’apportent (...) aucune modification par rapport au droit anterieur » . ´ Si le delai est expire, l’instance est terminee, puisque les parties n’ont pas pu s’accorder ´ ´ ´ sur une prorogation (art. 1463)670, que le juge d’appui n’a pas ete saisi par les parties, le ´´ tribunal arbitral ou l’un de ses membres (art. 1459) ou bien encore, que le juge d’appui, saisi, a refuse la prolongation demandee. En fait, si les parties peuvent proroger ou faire ´ ´ proroger le delai, il leur est interdit de prévoir que l’expiration du delai ne serait pas une ´ ´ cause automatique de terme de l’instance arbitrale. 174 Consequence de l’expiration du delai. – Les effets de l’interruption de l’instance ´ ´ doivent etre bien mesures. On citera pour memoire le cas le plus frequent dans lequel la ˆ ´ ´ ´ sentence definitive a ete rendue avant l’expiration du delai. Le tribunal arbitral a rempli ´ ´´ ´ sa mission, il est naturellement dessaisi (art. 1485, al. 1) et les eventuelles difficultes ´ ´ posterieures (interpretation ; reparation d’erreurs et omissions) sont reglees par les arti´ ´ ´ ´ ´ cles 1485, alineas 2 et 3, et 1486. ´ Si la fin de l’instance survient avant que la sentence definitive ne soit rendue, les decisions ´ ´ de nature juridictionnelle prises avant le terme de l’instance (sentence partielle, sentence avant dire droit) demeurent valables en ce qu’elles ont l’autorite de la chose jugee ´ ´ (art. 1484) sous reserve, quant a leur effet, des voies de recours (art. 1489 et s.) et de leur ´ ` exequatur (art. 1487 et 1488). La sentence rendue hors délai sera, elle, annulée670 bis. Concernant les mesures d’instruction qui ont pu etre effectuees pendant le cours de ˆ ´ l’instance qui a pris fin prematurement, elles demeureront comme des elements pouvant ´ ´ ´´ etre invoques au cours d’une eventuelle autre instance arbitrale ou juridictionnelle670 ter. ˆ ´ ´ En effet, l’arret d’une instance arbitrale (au cas particulier par expiration du delai, mais ˆ ´ ce peut etre aussi de la volonte commune des parties), n’affecte pas necessairement ˆ ´ ´ l’arbitrage. Si l’instance arbitrable trouvait sa source dans une convention en forme de clause compromissoire, la validite de celle-ci n’est pas affaiblie par la cessation de l’instance puis´ qu’il sera toujours possible aux parties d’initier une nouvelle instance. C’est ainsi qu’a ete ´´ reconnue comme valable la sentence rendue dans le cadre d’une deuxieme instance ` 670. Sous reserve, naturellement, que les parties n’aient transfere le pouvoir de regler la question a la personne chargee ´ ´ ´ ´ ` ´ d’organiser l’arbitrage, ce qui est souvent le cas dans tous les arbitrages institutionnels. V. art. 30 du Règlement de la CCI, article 15.2 du Règlement de l’AFA. 670 bis. Paris, 18 déc. 2008, Aveline Conseils, RG no 07/14342. 670 ter. Cass. civ. 2e, 18 mai 1989, Bull. civ. II, no 111 ; Rev. arb. 1990.903. 200

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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