Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 21)

´ PREAMBULE valable sous reserve...). La nouvelle approche de l’exercice de cette voie de recours illus´ tre ce propos. Le droit a l’appel est, de maniere generale, consacre par l’article 543 du Code de proce` ` ´ ´ ´ ´ dure civile : « La voie de l’appel est ouverte en toutes matieres, meme gracieuses, contre les ` ˆ jugements de premiere instance s’il n’en est autrement dispose », etant precise que doit ` ´ ´ ´ ´ etre consideree comme un « jugement », toute decision juridictionnelle et que ce principe ˆ ´ ´ ´ procedural du double degre de juridiction releve d’une regle de nature juridictionnelle. ´ ´ ` ` Le Code de procedure civile prevoit donc, desormais, que « la sentence n’est pas suscepti´ ´ ´ ble d’appel » mais, circonstance extraordinaire, que les parties peuvent en decider autre´ ment, ce qui n’est qu’un des exemples de la faculte accordee aux parties de deroger aux ´ ´ ´ termes du Decret. ´ Le fait qu’il s’agisse de la seule disposition dans laquelle le terme « volonte » est employe ´ ´ en lieu et place du terme « accord » utilise par ailleurs met en evidence l’interactivite ´ ´ ´ harmonieuse entre le caractere conventionnel et le caractere juridictionnel de l’arbi` ` trage. 8 L’exemple de l’irrecevabilite d’une question prioritaire de constitutionnalite (QPC) ´ ´ posee par un tribunal arbitral. – La Cour de cassation a juge le 28 juin 2011 que « l’arbitre ´ ´ investi de son pouvoir juridictionnel par la volonte commune des parties ne constitue pas une ´ juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l’article 23-1 de l’ordonnance no 581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu’il s’ensuit que la question transmise par l’arbitre designe par le batonnier, saisi en application d’une ´ ´ ˆ convention d’arbitrage, est irrecevable »10. Dans cet arret, la chambre commerciale de la Cour de cassation devait se prononcer sur ˆ la recevabilite d’une QPC transmise par un arbitre, nomme par le batonnier de l’Ordre ´ ´ ˆ des avocats du barreau de Paris dans le cadre d’un arbitrage interne ne d’un litige entre ´ un avocat et une societe civile professionnelle11. ´´ L’interet de l’arret reside dans ce que la QPC est jugee irrecevable car elle emane d’un ´ ˆ ˆ ´ ´ ´ arbitre qui ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une juridiction relevant de la Cour de cassation. Selon la doctrine, la precision selon laquelle l’arbitre n’est pas une ´ juridiction « relevant de la Cour de cassation » ne constitue pas un fondement valable a ` cette decision car, comme le fait remarquer un commentateur12, la sentence arbitrale est ´ soumise a des voies de recours qui aboutissent finalement a la Cour de cassation. ` ` L’arret semble donc devoir etre compris comme indiquant que l’arbitre n’est pas une ˆ ˆ juridiction et qu’a ce titre, il ne peut pas soumettre de QPC. Selon un auteur, cette decision ` ´ pourrait etre entendue de la maniere suivante : « S’il n’est pas contestable qu’un tribunal ˆ ` arbitral est une juridiction (V. not. Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, no 11-11.058), sa sentence 10. Cass. com., 28 juin 2011, no 11-40.030, P.-Y. Gautier, « Ou la “QPC” mene a tout, y compris affiner la frontiere entre ` ` ` ` arbitrages contractuel et juridictionnel, a l’occasion d’un differend entre avocats », RTD civ. 2011, p. 557 ; Rev. arb. 2012.65, ` ´ note G. Samper-Le Breton. 11. Cass. com., 8 mars 2011, no 10-40.069, B. Bouloc, « Fixation du prix de cession des droits sociaux. Article 1843-4 du Code civil. Respect de la contradiction », RTD com. 2011, p. 628. 12. A. Benabent, « L’arbitre ne serait pas une juridiction : Cass. com., 28 juin 2011, no 11-40.030 », D. 2012, p. 159. ´ 5

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