Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 203)

ART. 1459 ET 1460 que tout le serieux possible ne remplace pas l’experience qui permet, seule, d’adap´ ´ ter, a chaque cas d’espece, le choix de la personne idoine. ` ` C’est dire que, dans certains cas, l’on ne saurait trop conseiller aux parties de tout mettre en œuvre pour trouver un accord qui, meme imparfait, aboutirait a une situaˆ ` tion sans doute preferable a une designation effectuee sur des criteres incertains par ´´ ` ´ ´ ` un juge d’appui peu au fait de la matiere, ce qui ne peut lui etre reproche, mais n’est ` ˆ ´ pas sans consequence. ´ Au-dela, nous plaiderions volontiers pour que la fonction de juge d’appui, au mini` mum dans l’assistance a la constitution du tribunal arbitral (et donc pour un nombre ` quantitativement faible de demandes), soit reservee (a l’instar de ce qui existe dans ´ ´ ` d’autres domaines tels que la propriete industrielle, la concurrence) a un nombre ´´ ` limite de presidents de juridictions (tribunal de grande instance ou tribunal de com´ ´ merce) qui auraient une connaissance eprouvee de la procedurale arbitrale, orienta´ ´ ´ tion qui semble d’ailleurs etre celle envisagee pour de futurs amenagements des ˆ ´ ´ regles relatives a cette question. ` ` 166 Modalites d’intervention du juge d’appui. – Le nouvel article 1460 est directement ´ inspire des deux premiers alineas de l’ancien article 1457. Le domaine vise (art. 1451 a ´ ´ ´ ` 1454, 1456, 1457 et 1463) concerne l’ensemble des questions relatives a la constitution du ` tribunal arbitral, sa composition, la designation et le remplacement de l’arbitre, ainsi que ´ celles concernant la prolongation du delai de l’instance arbitrale. ´ Il s’agit de la mission centrale du juge d’appui. Sa saisine peut etre le fait d’une partie, du ˆ tribunal ou de l’un de ses membres. Cette declinaison des personnes habilitees a saisir le ´ ´ ` juge d’appui peut presenter une difficulte. La quasi-totalite des questions evoquees dans ´ ´ ´ ´ ´ le chapitre II du Decret (articles 1450 a 1461) concerne, en effet, les difficultes relatives a ´ ` ´ ` la constitution du tribunal arbitral, ce qui est la demonstration parfaite que, jusqu’a leur ´ ` resolution, ce dernier n’est pas encore dote de sa « personnalite juridictionnelle ». ´ ´ ´ Il semble donc regrettable que, pour ce qui concerne cette phase de constitution du tribunal, seuls puissent saisir le juge d’appui, outre les parties, « le tribunal », qui n’est qu’en cours de constitution, ou « l’un [des] membres » d’une entite qui n’est qu’en cours de ´ ` creation. A strictement parler le (ou les) arbitre(s) deja designe(s) ne sont que l’element ´ ´` ´ ´ ´´ d’un ensemble en cours de constitution et ne constituent donc pas encore « le tribunal », entite qui n’existe que virtuellement et dont on ne peut donc etre « membre », sinon ´ ˆ potentiellement. Il avait ete suggere que la fin de l’alinea 1 de l’article 1460 vise l’un des ´ ´ ´ ´´ arbitres deja designe si le tribunal n’est pas encore constitue, ce qui apparaissait plus ´` ´ ´ ´ conforme a la realite. ` ´ ´ Le nouveau texte est plus precis que l’ancien article 1457 qui ne visait la saisine du juge ´ d’appui que par « le tribunal », outre naturellement les parties, mais il faut tout de meme ˆ regretter que, dans l’objectif louable d’ameliorer le texte, il n’ait pas ete possible d’aller ´ ´´ au bout de la demarche en visant les « arbitres » et non les « membres du tribunal arbi´ tral » et ce d’autant plus, qu’en droit positif et dans l’esprit des textes, la saisine du juge d’appui par un arbitre deja designe est generalement admise. ´` ´ ´ ´ ´ 187

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