Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 202)
` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸
droit commun. C’est un choix de politique judiciaire qui doit etre respecte, meme s’il ˆ ´ ˆ peut etre discute, au-dela meme des considerations sur les differences de nature et de ˆ ´ ` ˆ ´ ´ composition entre une juridiction a competence generale, le tribunal de grande instance, ` ´ ´ ´ et une juridiction specialisee, le tribunal de commerce (v. infra, « Clefs pratiques »). ´ ´ Le texte reserve certes la possibilite, « si la convention d’arbitrage le prevoit expresse´ ´ ´ ´ ment »641, au president du tribunal de commerce d’intervenir dans la procedure de desi´ ´ ´ gnation de l’arbitre (art. 1451 a 1454) en s’appuyant sur l’article 1455. Cette distinction ` et limitation de competence, qui n’est pas anormale sur le principe, laisse malgre tout ´ ´ interrogatif. Cela est, de plus, surprenant dans la mesure ou les derogations aux compe´ ´ ` tences d’attribution sont interdites en droit commun. Il est possible d’admettre, compte tenu de leur nature, que les contentieux relatifs a ` l’independance et l’impartialite de l’arbitre et donc a sa recusation (art. 1456), ainsi que ´ ´ ` ´ ceux concernant l’empechement, l’abstention et la demission de l’arbitre (art. 1457), ˆ ´ soient reserves au tribunal de grande instance. Mais pourquoi exclure de la competence ´ ´ ´ du president du tribunal de commerce la prolongation du delai de l’arbitrage (art. 1463) ´ ´ alors qu’on lui reconnaît le pouvoir de statuer, sur le fondement de l’article 1454, sur « tout autre differend lie a la constitution du tribunal arbitral », différends qui peuvent impli´ ´` quer des situations plus lourdes et plus delicates a trancher que celle de la duree de ´ ` ´ l’instance arbitrale ?
CLEFS PRATIQUES Il n’est pas un praticien de l’arbitrage qui ne se felicite de voir le juge etatique pleine´ ´ ment investi de la mission de soutien de la procedure arbitrale et d’assistance dans ´ la mise en œuvre continue de la volonte initiale des parties de recourir a l’arbitrage. Il ´ ` est des cas ou l’intervention du juge d’appui est incontournable, notamment quand ` l’une des parties refuse de prolonger le delai de l’arbitrage (art. 1463). ´ Il en est cependant d’autres ou l’opportunite du recours a l’aide du juge etatique doit ´ ` ´ ` etre bien reflechie, en particulier lors des difficultes liees a la constitution du tribunal ˆ ´ ´ ´ ´ ` arbitral. L’article 1459 prevoit la competence generale du president du tribunal de ´ ´ ´ ´ ´ grande instance ou, si cela a expressement ete prevu, celle particuliere du president ´ ´´ ´ ` ´ du tribunal de commerce. Comment imaginer, cependant, que les plus de 200 presidents de tribunaux de ´ grande instance ou de commerce de France puissent avoir une egale connaissance ´ de la procedure arbitrale et que leur intervention puisse toujours etre parfaitement ´ ˆ eclairee ? ´ ´ Il ne s’agit pas d’une mise en cause des competences juridiques ou techniques, mais ´ du simple constat que le choix d’un arbitre ne peut pas etre affaire d’approximation et ˆ
641. On notera, en incidente que l’emploi de l’adverbe « expressement », lequel n’est pas generalement utilise dans le Decret, ´ ´ ´ ´ ´ illustre bien toute la reserve des redacteurs. ´ ´
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