Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 201)

ART. 1459 ET 1460 Ancien texte : Article 1457, alinea 3 : Dans les cas prevus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le president du tribunal ´ ´ ´ saisi comme en matiere de refere par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible ` ´ ´ ´ de recours. Toutefois, cette ordonnance peut etre frappee d’appel lorsque le president declare n’y avoir lieu a designation ´ ´ ´ ` ´ ˆ pour l’une des causes prevues a l’article 1444 (alinéa 3). L’appel est forme, instruit et juge comme en matiere de ´ ` ´ ´ ` contredit de competence. ´ Le president competent est celui du tribunal qui a ete designe par la convention d’arbitrage ou, a defaut, celui dans ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ le ressort duquel cette convention a situe les operations d’arbitrage. Dans le silence de la convention, le pre ´ ´ ´sident competent est celui du tribunal du lieu ou demeure le ou les defendeurs a l’incident ou, si le defendeur ne demeure ´ ´ ` ´ ` pas en France, celui du tribunal du lieu ou demeure le demandeur. ` COMMENTAIRE 164 Prealable. – Les articles 1459 et 1460 reglent les modalites procedurales d’inter´ ` ´ ´ vention du juge d’appui. Avant de les examiner, il semble indispensable de s’attarder sur la notion meme de juge d’appui636. Dans le cadre d’un equilibre entre justice etatique et ´ ´ ˆ justice privee, l’intervention du juge etatique pour assister, faciliter a la mise en place de ´ ´ ` l’arbitre n’est pas nouvelle. Son office s’exerce pour « debarrasser l’instance arbitrale ´ (des) vices pouvant affecter de la mise en place du tribunal » et « extraire le venin des suspicions entachant la composition du tribunal » a « parer la defaillance », a « assurer la police ´ ` ` des retards »637. Sur le plan de l’organisation procedurale, il ne s’agit pas d’une nouvelle juridiction, mais ´ plutot d’une fonction particuliere qui doit etre distinguee de celles qui ont pour role d’inˆ ` ˆ ´ ˆ tervenir en amont de la constitution du tribunal arbitral pour ordonner des mesures conservatoires ou provisoires (art. 1449) ou de controler la sentence (exequatur, appel, ˆ annulation) comme de celle du juge etatique qui ordonne les saisies (art. 1468) ou la ´ production de documents (art. 1469)638. Cette consecration textuelle ne peut qu’etre saluee tout en imaginant, une fois certaines ´ ˆ ´ craintes apaisees639, que puisse etre etudiee l’opportunite de concentrer certaines des ˆ ´ ´ ´ ´ fonctions aujourd’hui reparties entre des mains differentes. Sans qu’il soit question de ´ ´ plaider pour la creation d’un « juge de l’arbitrage », notion qui serait lourde de soupcons ¸ ´ sur un possible desequilibre de la nature privee de l’arbitrage, une telle concentration de ´ ´ ´ fonctions permettrait peut-etre de lever les hesitations sur des competences aujourd’hui ˆ ´ ´ dispersees640. ´ 165 Competence materielle et territoriale. – S’agissant de la competence materielle, ´ ´ ´ ´ l’idee forte est de concentrer le contentieux de la constitution du tribunal arbitral et de la ´ gestion du delai de l’instance devant le president du tribunal de grande instance, juge de ´ ´ 636. P. Chevallier, « Le nouveau juge d’appui », in Th. Clay (dir.), Le nouveau droit francais de l’arbitrage, Lextenso, 2011, ¸ p. 143. 637. P. Chevallier, op. cit., p. 144. 638. Sur les differents juges susceptibles d’intervenir avant, pendant et apres la procedure arbitrale, v. Th. Clay, « L’appui du ´ ` ´ juge a l’arbitrage », Cah. arb. 2011, vol. 2, p. 331. ` 639. E. Gaillard et P. de Lapasse, « Le nouveau droit francais de l’arbitrage interne et international », D. 2011 no 21. ¸ 640. P. Chevallier, op. cit., p. 147. 185

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