Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 200)

X – LE JUGE D’APPUI TEXTES Article 1459 : ´ ´ Le juge d’appui competent est le president du tribunal de grande instance. Toutefois, ´ ´ ´ si la convention d’arbitrage le prevoit expressement, le president du tribunal de com´ ´ merce est competent pour connaître des demandes formees en application des arti` cles 1451 a 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l’article 1455. ´ ´ ´ Le juge territorialement competent est celui designe par la convention d’arbitrage ou, ` ´ ` ´´ ´ a defaut, celui dans le ressort duquel le siege du tribunal arbitral a ete fixe. En l’absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage, le juge territorialement com´ ´ ` petent est celui du lieu ou demeure le ou l’un des defendeurs a l’incident ou, si le ` ´ defendeur ne demeure pas en France, du lieu ou demeure le demandeur. ` Article 1460 : ` (Applicable, sauf convention contraire, a l’arbitrage international) Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. ´ ´ ` ´ ´ ´ La demande est formee, instruite et jugee comme en matiere de refere. Le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ˆ ´ ´ ` ´ ordonnance peut etre frappee d’appel lorsque le juge declare n’y avoir lieu a desi´ ` gnation pour l’une des causes prevues a l’article 1455. ´ Articles associes : ´ Article 1451 : Le tribunal arbitral est compose d’un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. ´´ ´ ´ Il est complete si la convention d’arbitrage prevoit la designation d’arbitres en nombre pair. ´ ´ Si les parties ne s’accordent pas sur la designation d’un arbitre complementaire, le tribunal arbitral est ´´ ´ ` ´ complete dans un delai d’un mois a compter de l’acceptation de leur designation par les arbitres choisis ou, ` ´ ´` a defaut, par le juge d’appui mentionne a l’article 1459. ´ ´ Article 1452 : En l’absence d’accord des parties sur les modalites de designation du ou des arbitres : 1o En cas d’arbitrage par arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est ´ ´ ´ ` ´ designe par la personne chargee d’organiser l’arbitrage ou, a defaut, par le juge d’appui ; ´ 2o En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis desi` ´ ` ´ gnent le troisieme ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un delai d’un mois a compter de la reception d’une demande qui lui en est faite par l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du ` ´ ` ´ ´ troisieme dans un delai d’un mois a compter de l’acceptation de leur designation, la personne chargee ` ´ ` ` ´ d’organiser l’arbitrage ou, a defaut, le juge d’appui procede a cette designation. Article 1453 : Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modali´ ´ ` ´ tes de constitution du tribunal arbitral, la personne chargee d’organiser l’arbitrage, ou, a defaut, le juge ´ d’appui, designe le ou les arbitres. ´ ´ ` ´ ´ Article 1454 : Tout autre differend lie a la constitution du tribunal arbitral est regle, faute d’accord des ´ ` ´ ´ parties, par la personne chargee d’organiser l’arbitrage, ou, a defaut, tranche par le juge d’appui. Article 1455 : Si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge ´ ` ´ d’appui declare n’y avoir lieu a designation. 184

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