Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 195)

ART. 1457 Meme dans le silence des textes, il semble difficile de concevoir que l’arbitre puisse etre ˆ ˆ le propre juge de l’execution du contrat auquel il est partie627 et, qu’en d’autres termes, ´ malgre la forte tentation qui peut inspirer les partisans de l’arbitrage, il y a, a notre sens, ´ ` de vrais risques a vouloir trop privilegier la composante juridictionnelle de la mission de ` ´ l’arbitre par rapport a sa composante contractuelle, meme si l’on peut soutenir que la ` ˆ seconde genere et irradie la premiere. ´ ` ` Le contenu des obligations qui resultent du contrat d’arbitre sont, pour la plupart, expo´ sees dans le texte du Decret628, ainsi que les conditions de sa fin629. Ce renouveau de ´ ´ l’arbitre et du contrat qui le lie aux parties a inspire la redaction de modeles de contrat ´ ´ ` ` d’arbitre630. A l’instar des modeles d’actes de mission, ces textes sont utiles s’ils emanent ` ´ de sources serieuses, mais il importe d’etre attentif a un double risque : d’une part, celui ´ ˆ ` qui suppose que l’on ait suffisamment d’experience pour verifier la qualite du modele ´ ´ ´ ` et, d’autre part, comme toujours, celui de creer des risques supplementaires de voir la ´ ´ responsabilite de l’arbitre retenue, l’absence de support ecrit permettant plus aisement ´ ´ ´ de s’en remettre a la sagesse de l’appreciation jurisprudentielle. ` ´ 160 Obligation de poursuite de la mission. – Par son acceptation de l’investiture des parties (art. 1456), l’arbitre devient, du fait du contrat ainsi conclu, titulaire de droits (tel celui d’etre remunere) mais aussi d’obligations, telle celle d’accomplir l’acte clef de la ˆ ´ ´ ´ fonction631 : trancher le litige par la delivrance d’une sentence. ´ L’arbitre est donc tenu d’une obligation de poursuite de sa mission jusqu’a son terme, ` c’est-a-dire la reddition de la decision finale, terme qui peut, bien entendu, etre anterieur ` ´ ˆ ´ a ce moment par expiration du delai (art. 1477), par impossibilite de reprendre l’instance ` ´ ´ suspendue ou interrompue (art. 1474, in fine) ou, encore, par decision commune des par´ ties de ne pas poursuivre la procedure. ´ Dans ce cadre, plusieurs situations peuvent se presenter qui regroupent les differents ´ ´ cas de figure evoques : le retrait de l’arbitre peut etre considere comme legitime s’il est ´ ´ ˆ ´ ´ ´ consecutif a un empechement (par exemple, incapacite physique, eloignement prolonge), ´ ` ˆ ´ ´ ´ une abstention (par exemple a la suite d’une revocation ou d’une recusation, ou causee ` ´ ´ ´ par une situation de perte d’independance ou d’impartialite pouvant conduire a une recu´ ´ ` ´ sation sans que l’arbitre puisse en reveler tous les elements) ou toute autre circonstance ´ ´ ´´ qui va l’amener a « se démettre ». ` L’arret de la poursuite de sa mission par l’arbitre peut, en revanche, etre consideree ˆ ˆ ´ ´ comme illegitime s’il n’est motive que par des raisons purement personnelles telles ´ ´ 627. Th. Clay, op. cit., no 178 et 181 ; M. de Boisseson, « La nouvelle convention d’arbitrage », in Th. Clay (dir.), Le nouveau ´ droit francais de l’arbitrage, Lextenso, 2011, p. 89 et J.-B. Racine, « Le nouvel arbitre », in Th. Clay (dir.), Le nouveau droit ¸ francais de l’arbitrage, Lextenso, 2011, p. 129. ¸ 628. V., notamment, art. 1456, 1463, 1464 al. 3 et 4 et, sur la responsabilite de l’arbitre, les observations de L. Degos, Petites ´ affiches 11-14 nov. 2011, p. 11. 629. V., notamment, art. 1456, 1457,1458 et 1485. 630. V. pour un exemple, celui propose dans « L’arbitrage : principes et pratiques », in Les cahiers du Conseil national des ´ Barreaux, 2011. 631. D’autres obligations pesent naturellement sur l’arbitre, notamment celle de respecter le delai de l’arbitrage, V. commen` ´ taire de l’article 1463. 179

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