Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 193)

ART. 1456, AL. 2 ET 3 Les lignes directrices de l’IBA contiennent, en outre, trois listes permettant de juger de situations concretes en raison de leur gravite sur l’independance et l’impartialite de l’ar` ´ ´ ´ bitre. La liste verte est relative aux situations qui ne soulevent pas de doute quant a l’indepen` ` ´ dance et l’impartialite de l’arbitre. En font partie les opinions juridiques exprimees ante´ ´ ´ rieurement, les contacts avec un autre arbitre ou avec le conseil d’une partie (par exemple quand l’arbitre est lie a un autre arbitre ou au conseil d’une des parties par leur ´` appartenance a une meme association professionnelle). ` ˆ La liste orange est une enumeration non exhaustive d’hypotheses qui, selon les faits de ´ ´ ` l’espece, peuvent faire naître des doutes legitimes dans l’esprit des parties quant a l’im` ´ ` partialite et a l’independance de l’arbitre. La liste orange enumere ainsi les situations qui ´ ` ´ ´ ` font peser sur l’arbitre une obligation de revelation. ´ ´ La liste rouge se subdivise elle-meme en deux « sous-listes » : une liste rouge susceptiˆ ble de renonciation et une liste rouge non susceptible de renonciation. Sont énuméres ´ dans la liste rouge non susceptible de renonciation les cas les plus graves d’atteinte a ` l’independance des arbitres, tels que ceux dans lesquels l’arbitre est un administrateur ´ ou un dirigeant, ou dispose d’un pouvoir de controle similaire sur l’une des parties ; ceux ˆ egalement ou l’arbitre a un interet financier significatif dans une des parties ou dans la ´ ´ ˆ ` solution du litige ou lorsque l’arbitre conseille regulierement la partie qui l’a nomme ou ´ ` ´ une de ses affiliees, ainsi que lorsque l’arbitre ou son cabinet percoivent d’eux des reve¸ ´ nus financiers importants. Est, en revanche, liste dans la liste rouge susceptible de renonciation, le cas de l’arbitre ´ qui a donne un avis juridique ou une opinion d’expert concernant le litige a une des parties ´ ` ou a l’une de ses societes affiliees. Font egalement partie de la liste rouge « claire » les ` ´´ ´ ´ cas dans lesquels l’arbitre detient directement ou indirectement des actions dans le capi´ tal d’une des parties, ou dans celui d’une de ses societes affiliees non cotees en Bourse. ´´ ´ ´ Certaines difficultes sont recurrentes. C’est ainsi que la question se pose frequemment ´ ´ ´ de savoir si des barristers anglais exercant au sein d’une meme chambre peuvent appa¸ ˆ raître dans le cadre d’une meme affaire, l’un agissant par exemple en qualite d’arbitre ˆ ´ alors qu’un autre interviendrait en qualite de conseil de l’une des parties. La question est ´ delicate. Les barristers sont en effet consideres comme des professionnels independants ´ ´ ´ ´ exercant individuellement. Ils partagent toutefois un certain nombre de frais, mais ne ¸ partagent pas leurs profits respectifs. Il apparaît neanmoins qu’au regard d’une partie ´ non familiere de ces pratiques, l’intervention de deux barristers d’une meme chambre ` ˆ creee une apparence de defaut d’independance ou d’impartialite de telle sorte qu’il est ´´ ´ ´ ´ generalement admis qu’il est preferable d’eviter une telle situation622. ´ ´ ´ ´´ ` 622. A ce sujet, v. M. Polkinghorne, E. Gonin, « Barristers from the Same Chambers Appearing as Counsel and Arbitrator : Independence Revisisted ? », Dispute Resolution International, vol. 5, no 2, nov. 2011, p. 163. M. Polkinghorne, P. Dépinay, « Récusation des arbitres et indépendance des barristers : la fin de l’exception anglaise ? », Cah. arb. 2012, no 3, p. 597. 177

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