Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 186)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ de recusation fondee sur ce meme motif et les memes faits, peut etre discutee. La deci´ ´ ˆ ˆ ˆ ´ ´ sion du juge d’appui a-t-elle autorite de la chose jugee pour le juge etatique charge de ´ ´ ´ ´ trancher un contentieux sur l’annulation de la sentence? Les auteurs du Decret ont mani´ festement voulu que, si elle est sollicitee, l’intervention du juge d’appui regle « une fois ´ ` pour toutes » la question de l’independance et de l’impartialite de l’arbitre. Permettre la ´ ´ remise en cause de cette decision dans le cadre d’un recours en annulation reviendrait, ´ en fait, a ouvrir une sorte de voie de recours eventuelle, ce qui ne correspondrait pas a la ` ´ ` volonte recherchee de securisation de la procedure et apparaîtrait donc, a notre sens, au ´ ´ ´ ´ ` moins contraire a l’esprit des textes. La Cour d’appel de Paris a récemment jugé à cet ` égard que le rejet irrévocable d’une demande de récusation formulée en cours d’arbitrage devant le juge d’appui rend irrecevable toute demande de recours en annulation fondée sur les mêmes moyens604. 156 Procédure de recusation devant le juge d’appui. – S’agissant de la procedure de ´ ´ recusation elle-meme, il faut attirer l’attention sur un aspect purement procedural relatif ´ ˆ ´ a la presentation d’une telle demande devant le juge d’appui. Il n’est pas rare que l’assi` ´ gnation en recusation devant le juge d’appui ne soit delivree qu’a la seule partie qui a ´ ´ ´ ` designe l’arbitre conteste et non a ce dernier. Cette pratique presente le risque evident de ´ ´ ´ ` ´ ´ voir discutee la recevabilite d’une telle demande qui ouvrirait un debat judiciaire auquel ´ ´ ´ l’arbitre que l’on veut voir recuse ne serait pas partie, alors qu’il est le premier concerne ´ ´ ´ et, qu’au nom de principes aussi elementaires qu’essentiels, il ne peut pas rester etran´´ ´ ger a l’instance en attendant, muet, une demande susceptible de lui faire grief. ` Cette approche d’une assignation contre la seule autre partie n’est pas sans fondement si l’on considere que le juge d’appui ne doit apprecier la demande de recusation que sur ` ´ ´ des criteres objectifs. La realite est cependant souvent moins simple et des considera` ´ ´ ´ tions subjectives peuvent etre pertinentes, lesquelles imposent donc que l’arbitre, dont la ˆ recusation est sollicitee, puisse exprimer sa position. ´ ´ Des lors, deux possibilites semblent offertes : soit son audition par le juge d’appui, mais ` ´ l’arbitre, ainsi entendu, n’est pas, au sens procedural, « partie a l’instance » ; soit une ´ ` assignation delivree a son encontre en intervention forcee. Il n’apparaît cependant pas ´ ´ ´ ` que les conditions de l’article 331 du Code de procedure civile relatif a l’intervention for´ ` cee soient reunies dans ce cas et, notamment, celle visant l’opposabilite du jugement a ´ ´ ´ ` intervenir prevue par l’alinea 2 dudit article. En effet, l’ordonnance du juge d’appui sera, ´ ´ compte tenu de sa nature, necessairement opposable a l’arbitre recuse. ´ ` ´ ´ Une intervention forcee pour voir la decision « rendue commune » n’a, dans ces condi´ ´ tions, pas de sens et on pourrait soutenir que l’utilisation a posteriori de l’article 331 du Code de procedure civile constituerait un detournement de procedure dont la seule fina´ ´ ´ lite serait d’essayer de reparer l’erreur d’une assignation initiale ayant omis de viser ´ ´ l’arbitre. 604. Paris, 6 mars 2012, no 11/02126, Gaz. Pal. 17 juill. 2012, no 199, p. 12, note D. Bensaude. 170

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