Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 183)

ART. 1456, AL. 2 ET 3 arbitres, celui dont la partialite est suspectee a pu exercer son influence tant sur les ´ ´ conditions de deroulement de l’instance que sur l’opinion de ses collegues au cours du ´ ` delibere. Est donc inoperant le moyen tire de ce que l’efficacite juridique de la sentence ´ ´ ´ ´ ´ ´ n’est pas subordonnee a l’accord de tous les arbitres et pourrait resulter de la seule ´ ` ´ signature du president. La Cour ajoute que si les faits sont postérieurs à la sentence, ils ´ attestent de liens préexistants qui justifient leur prise en considération et l’annulation de la sentence. Pour ne pas laisser entendre qu’il s’agit d’une obligation de « mise a nu » impossible a ` ` executer, il convient de souligner que, si elle doit etre la plus exhaustive possible, la ´ ˆ revelation est raisonnablement limitee par ce qui doit etre normalement et spontane´ ´ ´ ˆ ´ ment realisable. Il en va, en revanche, differemment lorsque l’arbitre, questionne preci´ ´ ´ ´ sement (notamment par les parties) sur tel ou tel fait pouvant faire douter de son inde´ ´ pendance, ne fournit que des reponses imprecises ou incompletes. ´ ´ ` C’est dans ces circonstances que la jurisprudence est, a notre avis, legitimement la plus ` ´ exigeante593, sanctionnant le comportement reticent de l’arbitre en elargissant le champ ´ ´ de la revelation a ce qu’il aurait du faire connaître au-dela meme de faits qui ne lui etaient ´ ´ ` ` ˆ ´ ˆ pas personnels, des lors qu’elle considere qu’il avait les moyens materiels d’acceder aux ` ` ´ ´ informations non revelees. ´ ´´ 153 Permanence de l’obligation de revelation. – Cette obligation de revelation est per´ ´ ´ ´ manente comme l’indique clairement l’article 1456 : « Il doit egalement reveler sans delai ´ ´ ´ ´ toute circonstance de meme nature qui pourrait naître apres l’acceptation de sa mission ». ` ˆ Cette continuite dans la revelation et l’exigence d’y proceder immediatement (« sans ´ ´ ´ ´ ´ delai ») imposent une grande vigilance a l’arbitre puisqu’il ne suffit pas qu’il soit transpa´ ` rent lors de sa nomination, il faut qu’il le demeure jusqu’a la fin de sa mission, c’est-a` ` dire, en pratique, jusqu’a la fin de l’instance, voire meme au-dela s’il existe des demandes ` ˆ ` d’interpretation, de rectification (art. 1485). ´ Cette obligation permanente se situe dans la parfaite logique d’un dispositif qui n’aurait pas sa pleine portee s’il etait limite a la phase constitutive de l’arbitrage. La Cour d’appel ´ ´ ´` de Reims a ainsi juge, sur renvoi apres cassation, que « l’obligation d’information qui pese ` ´ ` sur l’arbitre (...) ayant pour objet de conforter la confiance des parties dans les membres du tribunal arbitral, se poursuit jusqu’a la fin de la mission de l’arbitre »594. La Cour a annule ´ ` une sentence rendue par un tribunal arbitral CCI au motif que le president de ce tribunal, ´ un eminent praticien de l’arbitrage, conseil dans l’un des plus importants cabinets inter´ nationaux, n’avait pas revele aux parties au cours de l’arbitrage que l’un des bureaux ´ ´´ americains du cabinet avait travaille au cours de la procedure arbitrale pour une lointaine ´ ´ ´ filiale de l’une des parties595. La Cour juge que « [l]’arbitre doit reveler aux parties toute ´ ´ 593. Ph. Pinsolle, Petites affiches 11-14 nov. 2011, p. 14. 594. Reims (audience solennelle), 2 nov. 2011, RG no 10/02888 ; Cah. arb. 2011.1109, note Th. Clay ; Rev. arb. 2012.112, obs. critiques de M. Henry, Petites Affiches, 2012, no 142, p. 3, note L. Kante ; T.-P. Heintz et G. Vieira da Costa Cerqueira, Bull. ASA, 2012, no 1, p. 197. 595. Paris, 12 fevr. 2009, Rev. arb. 2009.188, note Th. Clay. ´ 167

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