Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 181)

ART. 1456, AL. 2 ET 3 Enfin, les arbitres ne sont pas tenus de reveler les opinions qu’ils auraient pu emettre sur ´ ´ ´ un sujet de droit ou une question juridique. Un tel avis scientifique n’est pas susceptible de les disqualifier dans le cadre d’une affaire en particulier583. 152 Circonstances devant etre revelees. – De maniere generale, l’arbitre a l’obligation ˆ ´ ´´ ` ´ ´ de reveler les liens de nature professionnelle qu’il entretient directement ou indirecte´ ´ ment non seulement avec les parties, mais aussi avec leurs conseils. ` A titre d’exemples, on peut citer : – a l’evidence, l’existence d’un lien de subordination (contrat de travail) entre une partie et ` ´ un arbitre584 ; – le conseil a l’une des parties (comme avocat ou « expert ») en incluant les « parties ` liees » (filiales...)585 . Il a recemment ete juge que l’arbitre avait l’obligation de reveler ´ ´ ´´ ´ ´ ´ ses relations avec des tiers a l’arbitrage si ceux-ci n’etaient pas denues de liens avec le ` ´ ´ ´ litige. C’est ainsi que le president du tribunal arbitral ayant ete conseil d’une societe ´ ´´ ´´ tierce a l’arbitrage a l’egard de laquelle une mission de conciliation a ete confiee a l’une ` ` ´ ´´ ´ ` des parties au profit de l’autre, il lui appartenait, avant d’accepter sa mission, de reve´ ´ ler toute circonstance susceptible d’etre regardee comme affectant son impartialite ˆ ´ ´ afin de permettre a la partie d’exercer a bref delai, s’il y a lieu, son droit de recusa` ` ´ ´ tion586 ; – l’expression d’une opinion sur le litige (consultation, avis technique ou juridique), ce qui est different de l’avis doctrinal general sur telle ou telle question juridique ; ´ ´ ´ – les liens personnels (familiaux, affectifs, amicaux) ou professionnels avec les parties (CPC, art. 341) et avec leurs conseils et meme entre arbitres. Estimant que l’exigence ˆ de revelation ne pouvait se limiter aux relations existant entre les arbitres et les par´ ´ ties, la jurisprudence l’a etendue aux relations entre les arbitres et les conseils des ´ parties587 ; – la frequence des designations comme arbitre par une partie588. Selon la Cour de cassa´ ´ tion : « le caractere systematique de la designation d’une personne donnee par les socie` ´ ´ ´ ´ tes d’un meme groupe, sa frequence et sa regularite sur une longue periode, dans des ´ ´ ´ ´ ´ ˆ 583. F. Mantilla-Serrano, « L’independance d’esprit de l’arbitre (ou l’issue conflict) », in L. Levy, Y. Derains (dir.), Liber amico´ ´ rum en l’honneur de Serge Lazareff, Pedone, 2011, p. 441. 584. Paris, 12 oct. 1995, Raoul Duval : « En n’informant pas les parties de son embauche par l’une d’elles le jour meme du ˆ prononce de la sentence, l’arbitre a viole les droits de la defense et commis une faute personnelle engageant sa responsabilite », ´ ´ ´ ´ Rev. arb. 1999.324, note Ph. Fouchard. ´ ´ 585. D. Cohen, op. cit., notes 45 et 46 s no 32 et Cass. civ. 1re, 1 fevr. 2012, Gaz. Pal. 15-16 fevr. 2012, p. 25. ´ ´ ´ ´ 586. Cass. civ. 1re, 1er fevr. 2012, Ste d’experts en tarification de l’energie c/ Gascogne Paper, Procedures mars 2012, comm. 73, par L. Weiller. 587. Paris, 18 dec. 2008, Rev. arb. 2009.232 et Paris, 10 mars 2011, Tecso, Cah. arb. 2011.787, note M. Henry, Rev. arb. ´ 2011.737. Tecso cassé par Cass. civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi no 11-20.299 dans lequel la Cour a jugé que, dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas démontré en quoi les relations entre l’arbitre et le conseil de l’une des parties étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité de l’arbitre, son arrêt devait être cassé ; Paris, 9 sept. 2010, Rev. arb. 2010.966 ; Colmar, 8 fevr. 2011, Rev. arb. 2011.724. ´ 588. Parmi les plus recentes decisions, on peut relever : 34 designations dans une espece et 51 designations dans l’autre, ´ ´ ´ ` ´ considerees par la Cour de cassation comme representant un veritable « courant d’affaires » imposant une revelation plus ´ ´ ´ ´ ´ ´ complete que la simple indication, par l’arbitre, d’avoir ete nomme « plusieurs fois » ou « d’etre regulierement designe par une ` ´´ ´ ´ ` ´ ´ ˆ ´ partie », Cass. civ. 1re, 20 oct. 2010, et, sur renvoi, Reims, 31 janv. 2012, RG no 11/00939. Il est interessant de noter que ces revelations sont jugees trop imprecises par la Cour qui annule les arrets d’appel qui avaient admis la validite de ces revelations ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˆ 165

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