Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 178)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ manifestement contraire au principe d’egalite entre les parties a travers, par exemple, ´ ´ ` une attitude ou une decision qui avantage manifestement l’un des litigants. ´ Le plus souvent il n’existe toutefois qu’une presomption de partialite (avis donne prece´ ´ ´ ´ ´ demment, declarations sur l’objet du litige, participation anterieure a un arbitrage simi´ ´ ` laire...), presomption de partialite qui ne saurait, au surplus, etre simplement induite de ´ ´ ˆ criteres sociaux, professionnels572, confessionnels, de nationalite, etc., ce principe pou´ ` vant toutefois etre nuance en matiere d’arbitrage international, particulierement concerˆ ´ ` ` nant la nationalite des arbitres573. ´ Devant l’impossibilite de sonder le cœur et l’esprit, il n’existe donc, en pratique, pas d’au´ tre solution que celle qui considere que la clef objective reside dans l’independance de ` ´ ´ l’arbitre dont on deduit, sauf cas tres particulier, qu’elle est garante de son impartialite. ´ ` ´ Autrement dit, celui qui est independant est presume impartial, alors que celui qui est ´ ´ ´ dependant, meme s’il est suppose etre partial, peut parfaitement etre impartial. On ´ ˆ ´ ˆ ˆ attend, en consequence, que l’arbitre soit independant des parties, sans pour autant s’en ´ ´ remettre a sa seule affirmation qui le rendrait, par une sorte d’introspection, juge de sa ` propre situation. C’est donc tout aussi objectivement que l’on va attendre de lui qu’il revele « toute circonstance susceptible d’affecter son independance et son impartialite ». ´ ´ ´ ` 149 Le principe de l’obligation de revelation. – Meme si la jurisprudence impose ´ ´ ˆ depuis plusieurs annees a l’arbitre de « reveler toute circonstance de nature a affecter son ´ ´ ` ´ ` jugement et a provoquer dans leur esprit un doute raisonnable sur ses qualites d’impartialite ` ´ ´ et d’independance qui sont de l’essence meme de la fonction arbitrale »574, il n’est pas neutre ´ ˆ que cette obligation apparaisse dans la loi. D’autres mots peuvent sembler proches (« declaration », « information », « renseignements »), mais la reference a la « revelation » ´ ´ ´ ´´ ` marque la volonte d’aller plus loin que l’apparence en obligeant a devoiler ce qui etait ´ ` ´ ´ cache, secret ou du moins ce qui n’etait pas aisement accessible. ´ ´ ´ Le nouvel article 1456 impose un devoir de reveler « toute circonstance susceptible d’affec´ ´ ter son independance et son impartialite », alors que l’ancien article 1452 ne fixait qu’un ´ ´ devoir d’information sur les causes d’une possible recusation. Sans conteste et, en cela ´ fidele a la jurisprudence575, l’approche est desormais plus forte et plus large. ` ` ´ 572. V., par ex., Paris 1re, 10 juin 2004, Rev. arb. 2006.154 : « (...) Le seul critere de l’appartenance du president du tribunal ` ´ arbitral au milieu professionnel du commerce (...) ne constitue pas une circonstance objective permettant d’etablir en elle-meme, ´ ˆ l’absence d’independance alors que les commercants de cette branche d’activite sont necessairement en relations d’affaires, ´ ´ ´ ¸ comme vendeur ou acheteur. Le recourant ne demontre en aucune maniere que le president du tribunal arbitral a eu un interet ´ ` ´ ´ ˆ a la solution du differend soumis a l’arbitrage, une telle circonstance, si elle etait averee, etant propre a faire douter de ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ` l’independance de l’arbitre pour juger de la cause ». ´ 573. Le reglement du CIRDI prevoit qu’aucun des arbitres ne peut etre de la meme nationalite que l’une des parties, mais cette ` ´ ´ ˆ ˆ approche n’est pas partout et toujours retenue. 574. Paris, 23 mars 1995, Rev. arb. 1996.446 ; Paris, 2 avr. 2003, Rev. arb. 2003.1231. 575. V., par ex., Paris, 9 sept. 2010, Rev. arb. 2010.966 : « Il est de principe que l’arbitre doit reveler aux parties toute ´ ´ circonstance de nature a affecter son jugement et a provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualites ` ` ´ d’impartialite et d’independance, qui sont l’essence meme de la fonction arbitrale. L’obligation d’information qui pese sur ´ ´ ` ˆ ´´ l’arbitre afin de permettre aux parties d’exercer leur droit de recusation doit s’apprecier au regard a la fois de la notoriete de ´ ´ ` la situation critiquee et de son incidence sur le jugement de l’arbitre ». ´ 162

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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