Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 174)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ existe, il ne peut constituer le fondement de l’investiture de l’arbitre qui releve du seul ` contrat d’arbitre562 et/ou de la convention d’arbitrage. C’est dire que cet aspect de la mise en place de la procedure ne doit pas etre neglige ´ ˆ ´ ´ puisqu’il en conditionne la validite et, en definitive, l’efficacite. Car, si l’article 1456 fixe les ´ ´ ´ conditions de constitution du tribunal arbitral, il complete le mecanisme procedural en ` ´ ´ indiquant qu’a la date de l’acceptation du ou des arbitres, le tribunal est « saisi du litige ». ` 146 Date de saisine du tribunal arbitral. – La date a laquelle la juridiction arbitrale est ` consideree comme en etat de remplir sa mission est essentielle puisqu’elle va, d’une ´ ´ ´ part, marquer le debut de l’instance et enclencher le decompte du delai de cette derniere ´ ´ ´ ` (art. 1463), delai au-dela duquel les arbitres voient leurs pouvoirs et leur mission s’inter´ ` rompre automatiquement (art. 1477) et, d’autre part, determiner les conditions de « l’in´ competence » du juge etatique (art. 1448 et 1449). ´ ´ La determination de cette date revet, en consequence, une importance particuliere. L’ali´ ˆ ´ ` nea 1 de l’ancien article 1456 indiquait que la duree de la mission des arbitres se calculait ´ ´ a partir « du jour ou le dernier d’entre eux » avait accepte sa mission. Le nouvel article ` ´ ` 1456 a retenu une autre formulation (« lorsque le ou les arbitres ont accepte la mission ») ´ prenant ainsi en compte le fait, qu’en cas de collegialite, les acceptations sont en pratique ´ ´ souvent successives, sauf si elles ne sont formalisees que dans un document unique ´ redige en debut d’instance (par exemple l’acte de mission)563. ´ ´ ´ Il nous aurait semble preferable de maintenir l’ancienne redaction, meme si la doctrine ´ ´´ ´ ˆ et la jurisprudence s’accordent pour considerer que le tribunal est constitue a la date de ´ ´` la derniere acceptation, date a partir de laquelle le tribunal est repute « saisi du litige »564. ` ` ´ ´ Toutes ces dispositions ne sont pas intangibles puisqu’il peut y etre deroge conventionˆ ´ ´ nellement. En effet, l’article 1461, qui repute non ecrites toutes les stipulations contraires ´ ´ aux regles du chapitre II du Decret (dont l’article 1456), prevoit une exception pour l’alinea ` ´ ´ ´ 1 de l’article 1456 et autorise donc que la date effective de la saisine du tribunal arbitral puisse être fixée differemment selon la volonte des parties. C’est ainsi que, dans l’arbi´ ´ trage CCI, les delais commencent a courir le jour ou le dossier est remis au tribunal ´ ` ` arbitral, qui differe du jour ou le dernier des arbitres a accepte sa mission. ` ´ ` 562. V. para. 159 et Th. Clay, op. cit., no 683 et s. 563. Cette situation est plutot rare dans la pratique de l’arbitrage international institutionnel ou, du fait de la necessaire ´ ˆ ` confirmation des designations par l’institution, l’acte de mission quand il existe, est le plus souvent redige apres la constitution ´ ´ ´ ` du tribunal arbitral. ´ 564. Cass. civ. 1re, 30 mars 2004, note. J. Pellerin, Rev. arb. 2005.977, no 4 ; Cass. civ. 1re, 25 avr. 2006, no 05-13.749, Ste CSF c/ ste Chays freres et autres, Bull. civ. no 197, p. 173 ; Rev. arb. 2007.79, note J. El Adhab. ´ ` 158 http://www.civ.no

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