Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 165)

ART. 1452 ET 1453 En Belgique, il a ete juge qu’un tiers non lie par la convention d’arbitrage ne peut etre ´´ ´ ´ ˆ appele en intervention forcee devant le tribunal arbitral543. Les mecanismes de la litis´ ´ ´ pendance ne peuvent pas, non plus, faire obstacle a l’execution de la convention par ` ´ laquelle les parties ont voulu soumettre une action en garantie a l’arbitrage544. Le tribunal ` ordinaire n’est, par consequent, pas competent pour statuer sur une demande en garan´ ´ tie dirigee contre une partie liee par une convention d’arbitrage, meme si cette partie est ´ ´ ˆ citee par un tiers et meme en cas de connexite avec une action deja pendante devant ce ´ ˆ ´ ´` tribunal545. Quand ils exercent leurs pouvoirs de consolider des procedures d’arbitrage distinctes, ´ les tribunaux prennent notamment en consideration l’existence de questions juridiques ´ communes, le risque de decisions contradictoires et l’efficacite d’une procedure unique ´ ´ ´ en termes de presentation des preuves546. Les tribunaux prennent egalement en compte ´ ´ le moment auquel cette demande de consolidation est presentee. Une partie ne doit, en ´ ´ effet, pas pouvoir presenter une demande de consolidation ou d’intervention susceptible ´ de retarder de maniere deraisonnable la procedure547. ` ´ ´ 139 Les reglements d’arbitrage. – Un certain nombre de reglements d’arbitrage ` ` contiennent des dispositions permettant la consolidation de procedures d’arbitrage ´ paralleles. On peut citer, a cet egard, le reglement du CEPANI qui prevoit dans son arti` ` ´ ` ´ cle 12 : « Lorsque plusieurs contrats contenant la clause d’arbitrage du CEPANI donnent lieu a des litiges qui presentent entre eux un lien de connexite ou d’indivisibilite, le Comite ` ´ ´ ´ ´ de designation ou le President a le pouvoir d’en ordonner la jonction. ´ ´ Cette decision est prise, soit a la demande du tribunal arbitral, soit, avant tout autre ´ ` moyen, a la demande des parties ou de la partie la plus diligente, soit meme d’office. ` ˆ Si la demande est accueillie, le Comite de designation ou le President nomme le tribu´ ´ ´ nal arbitral charge de statuer sur le litige faisant l’objet de la decision de jonction ; s’il ´ ´ y a lieu, il porte a cinq au maximum le nombre des arbitres. Le Comite de designation ` ´ ´ ou le President prend sa decision apres avoir convoque les parties et, le cas echeant, ´ ´ ` ´ ´ ´ les arbitres deja designes. ´` ´ ´ Il ne peut ordonner la jonction de litiges dans lesquels une decision d’avant dire droit, ´ une decision de recevabilite ou une decision sur le fond de la demande a deja ete ´ ´ ´ ´` ´ ´ rendue ». 543. Liege, 25 juin 1982, Jur. Liege, 1982, p. 341. ` ` 544. Cass., 9 nov. 1995, Pas. 1995, I, 1018 ; J. T., 1997, p. 97, avec une note de D. Fevery, « Arbitrage et intervention forcee ´ devant le juge etatique – Plaidoyer pour plus de symbiose ». ´ ´ 545. G. Keutgen, G.-A. Dal, L’arbitrage en droit belge et international, Tome I – Le droit belge, 2e ed., Bruylant Bruxelles, 2006, p. 198. 546. Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Wolters Kluwer, vol. I, 2009, p. 2091 ; M. Platte, « When should an arbitrator join cases? », Arb. Int., vol. 18, 2002, p. 67. 547. M. De Boisseson, « Joinder of Parties to Arbital Proceedings, Two Contrasting Decisions », in Complex Arbitrations, Bull. ´ CCI, vol. 19, suppl. 149

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