Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 162)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ plus expresses reserves. Le tribunal arbitral a reconnu sa competence et les societes ´ ´ ´´ allemandes ont exerce un recours contre la sentence. ´ La Cour d’appel de Paris a rejete le recours. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ´ annule la sentence au pretexte que « le principe d’egalite des parties dans la designation ´ ´ ´ ´ des arbitres est d’ordre public ; on ne peut y renoncer qu’apres la naissance du litige »520. Le ` principe d’egalite des parties dans la designation du tribunal arbitral fut, par la suite, ´ ´ ´ consacre comme principe du droit francais de l’arbitrage521. Par consequent, si une des ¸ ´ ´ parties est privee de son droit de nommer un arbitre en raison de la multiplicite des ´ ´ parties, toutes les parties doivent etre privees de ce droit afin de retablir une egalite entre ˆ ´ ´ ´ ´ elles. En partie en réaction à la jurisprudence Dutco, la CCI avait modifié son règlement d’arbitrage en rétablissant l’égalité entre les parties par la privation d’un de leurs droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure d’arbitrage : celui de désigner un membre du tribunal arbitral, ce qui explique que la règle ait pu être critiquée par certains522. Dans ce cas, l’autorité de désignation nomme l’ensemble des membres du tribunal, rétablissant l’égalité en privant toutes les parties de la possibilité de désigner un arbitre. 136 Intervention. – Le fait qu’un tiers souhaite prendre part a une procedure arbitrale ` ´ en cours n’est pas, en soi, suffisant pour que ce tiers soit admis en qualité de partie dans le cadre de cette procedure. Cette intervention, bien que volontaire, exige que les parties ´ a la convention d’arbitrage consentent a accueillir le tiers dans l’arbitrage. Elle suppose ` ` aussi que le tiers accepte librement le tribunal tel qu’il est constitue523. Alexis Mourre ´ indique que l’intervention volontaire du tiers ne devrait etre admise que dans deux hypoˆ theses : ` – en premier lieu, dans le cas du tiers « imparfait », lorsque le tiers a la procedure est ` ´ partie a la clause compromissoire ou que la clause lui est opposable ; ` – en second lieu, dans le cas du tiers « absolu », lorsque l’intervention volontaire est destinee a proteger les droits de l’intervenant auquel la voie de la tierce opposition est ´ ` ´ fermee524. ´ En Belgique, l’intervention volontaire d’un tiers suppose la conclusion d’une convention d’arbitrage entre lui et les parties et l’accord du tribunal arbitral525. ´ 137 Eventuels risques d’intervention des tiers au stade de l’execution de la sentence ´ et coordination des affaires connexes. – Les decisions des arbitres quant a l’application ´ ` de la clause compromissoire a des non-signataires ou quant a leur intervention au cours ` ` de la procedure arbitrale ne sont pas sans consequences au niveau de l’execution de la ´ ´ ´ 520. Cass. civ. 1re, 7 janv. 1992, no 89-18.708, Bull. civ. I, no 2 ; Rev. arb. 1992.470, note P. Bellet ; RTD com. 1992, p. 796, note J.-C. Dubarry et E. Loquin. ´ ´ 521. Cass. civ. 1re, 8 juin 1999, Ste Sonopra c/ Ste Adeossi et fils, Bull. civ. I, no 190. 522. G. B. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, vol. I, 2009, p. 2069. 523. A. Mourre, « L’intervention des tiers a l’arbitrage », Gaz. Pal. 3 juin 2001, no 123, p. 21. ` 524. A. Mourre, « L’intervention des tiers a l’arbitrage », Gaz. Pal. 3 juin 2001, no 123, p. 21. ` ´ 525. G. Keutgen, G.-A. Dal, L’arbitrage en droit belge et international, Tome I – Le droit belge, 2e ed., Bruylant Bruxelles, 2006, p. 195. 146

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