Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 158)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ ´ Etait donc ouverte la voie au « trop plein » d’arbitres, chaque partie, sur la base de ce principe d’egalite, invoquant son droit a effectuer des designations paralleles aboutissant ´ ´ ` ´ ` a des situations impraticables, meme si la regle de l’egalite n’ouvre pas un droit pour ` ˆ ` ´ ´ chaque partie de designer son arbitre, mais impose seulement un traitement egal de ´ ´ toutes les parties, principe qui doit etre preserve malgre ses difficultes de mise en ˆ ´ ´ ´ ´ œuvre505. Les tribunaux ayant a connaître de ces difficultes se trouvaient dans une position double` ´ ment delicate car ils ne pouvaient ni prononcer la nullite d’une clause (prevoyant par ´ ´ ´ exemple trois arbitres alors qu’il y avait plus de deux parties) qui ne violait pas, en ellememe et a priori, le principe d’egalite (les parties pouvant parfaitement s’accorder sur le ˆ ´ ´ choix des trois arbitres) ni, puisque la clause n’etait pas manifestement nulle, permettre ´ au juge etatique de connaître du litige sur la base de l’ancien article 1458. ´ ` En realite, la question posee etait moins la validite de la clause que sa mise en œuvre. A la ´ ´ ´ ´ ´ verite, nul n’a trouve la solution ideale permettant de resoudre ce conflit de constitution ´ ´ ´ ´ ´ du tribunal arbitral, souvent legitime, mais aussi parfois pretexte a retarder, voire blo´ ´ ` quer, la procedure. La solution la plus evidente (sous-entendue dans la redaction de l’ali´ ´ ´ nea 1 de l’article 1452) reside certainement dans la designation d’un arbitre unique, mais ´ ´ ´ on concoit que ce qui apparaît difficile quand il n’y a que deux parties, soit encore moins ¸ aise avec un nombre de parties superieur. ´ ´ L’article 1453 pose clairement la regle du pouvoir donne a une autorite exterieure aux ` ´` ´ ´ parties de regler la question et sortir d’une situation de blocage. Il s’agira soit de la per´ sonne chargee d’organiser l’arbitrage506, etant precise qu’elle aura tres generalement ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ prevu cette situation dans son propre reglement507, soit, a defaut, du juge d’appui qui aura ` ´ ´ ` toute liberte de proceder a une composition du tribunal qui respecte a la fois l’interet des ´ ´ ` ` ´ ˆ parties et l’efficacite d’une procedure arbitrale initialement voulue par elles. ´ ´ CLEFS PRATIQUES Le recours au juge d’appui en matiere de constitution du tribunal arbitral ne peut ` etre une regle de principe. Son intervention n’est d’ailleurs, tout au long des articles ˆ ` relatifs a cette question, prevue que par « defaut » et appelle des reserves quant a sa ´ ` ´ ´ ` mise en œuvre (v. supra, « Clefs pratiques » sous l’article 1459 et commentaire de l’article 1451). Il est donc souhaitable que la clause compromissoire, qui engage toutes les parties quel que soit leur nombre, prevoit les modalites de composition du tribunal ou, si cela ´ ´ n’apparaît pas possible ou souhaite, qu’elle contienne une reference claire et precise ´ ´´ ´ 505. V. pour une composition d’un tribunal arbitral ou les arbitres n’ont qu’une demi-voix, Paris, 10 oct. 2002, RTD com. ` 2004, p. 249, note E. Loquin. 506. V. sur l’absence de reprise de la regle posee par l’ancien article 1455 alinea 1 du Code de procedure civile, J. Beguin, ` ´ ´ ´ J. Ortscheidt, Ch. Seraglini, op. cit., no 39, p. 552. 507. Art. 12(4) du reglement CCI ; Art. 7(2) du reglement de la LCIA. ´ ` 142

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