Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 146)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ conscience, independance et impartialite ; il beneficie, en tant que juge, d’une immunite juri´ ´ ´ ´ ´ dictionnelle de sorte qu’il n’est responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilite, doit etre equipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou ´ ˆ ´ d’un deni de justice »467. Cette apprehension de la responsabilite de l’arbitre se retrouve ´ ´ ´ dans la plupart des droits etrangers qui considerent qu’elle ne peut etre engagee qu’ex´ ` ˆ ´ ceptionnellement468. ` A cette responsabilite de nature civile s’ajoute, bien entendu, la responsabilite penale de ´ ´ ´ l’arbitre. Outre les cas ou l’arbitre se rendrait directement coupable ou complice d’une ` infraction penale tel le faux en ecriture privee ou encore l’usage de faux, l’arbitre est plus ´ ´ ´ souvent confronte au comportement penalement qualifiable d’une partie, comme le cas ´ ´ de l’usage de faux. L’arbitrage ne saurait etre un moyen de couvrir des faits ou procedes ˆ ´ ´ illegaux tel le blanchiment de capitaux469. ´ Par un reflexe bien naturel, de nombreux reglements d’arbitrage ont eu recours a des ´ ` ` methodes visant l’immunite de l’arbitre en y inserant des clauses de non-recours a ´ ´ ´ ` l’egard non seulement de l’institution d’arbitrage mais aussi de l’arbitre470. La validité de ´ ces clauses est toutefois discutée471. 126 L’assurance de la responsabilite civile de l’arbitre472. – Le rapport emis par le ´ ´ comite francais aupres de la CCI souligne que le risque encouru par l’arbitre faisant l’ob¸ ´ ` jet d’une action en responsabilite releve du regime classique de la responsabilite et ´ ` ´ ´ consiste dans le prejudice dont la personne qui se pretend victime peut demander repa´ ´ ´ ration. Il apparaît exclu de considerer que ce prejudice concerne la demande principale ´ ´ formee pendant l’arbitrage dans la mesure ou ce qui engage l’arbitre c’est sa facon de ¸ ´ ` juger a travers l’exercice de son pouvoir juridictionnel. Ceci etant, des lors que des causes ` ´ ` de responsabilite peuvent etre evoquees a l’encontre de l’arbitre et que le juge les ´ ˆ ´ ´ ` reconnaît fondees en droit (suivant le regime applicable dans le pays), plusieurs catego´ ´ ´ ries de prejudices peuvent etre retenues, parmi lesquelles on peut citer : ´ ˆ – les frais imposes pour la conduite de l’arbitrage, ce qui inclut les honoraires de l’arbi´ tre, les frais de l’institution et autres frais de l’arbitrage ; – la perte d’une chance de voir le litige tranche, mais ce prejudice peut etre considere ´ ´ ˆ ´ ´ comme non reparable puisque, par exemple, en cas d’annulation d’une sentence sur ´ clause compromissoire une autre procedure pourra etre mise en place ; ´ ˆ 467. Paris, 1er mars 2011, no 09/22701. 468. Cf. la synthese comparative de l’etat du droit positif de differents pays in Bull. CCI, vol. 7, no 1, 1996, p. 40. ` ´ ´ 469. Sur l’aspect penal de ces questions, D. Chilstein, « Droit penal et arbitrage », Rev. arb. 2009.3 ; A. de Fontmichel, ´ ´ « Procédure pénale et arbitrage commercial international : quelques points d’impacts », Cah. arb. 2012, no 2, p. 309. 470. Article 35 du Reglement ICDR de l’AAA : « The members of the tribunal and the administrator shall not be liable to any ` party for any act or omission in connection with any arbitration conducted under these Rules, except that they may be liable for the consequences of conscious and deliberate wrongdoing » ; Article 31.1 du Reglement de la LCIA : « None of the LCIA, the ` LCIA Court (including its President, Vice Presidents and individual members), the Registrar, any deputy Registrar, any arbitrator and any expert to the Arbitral Tribunal shall be liable to any party howsoever for any act or omission in connection with any arbitration conducted by reference to these Rules, save where the act or omission is shown by that party to constitute conscious and deliberate wrongdoing committed by the body or person alleged to be liable to that party » ; l’article 33 du Reglement du ` SIAC. 471. Paris 1re, 22 janv. 2009, Rev. arb. 2009.233. V. note no 447. 472. N. Ferrier, « Le risque de responsabilite de l’arbitre et son assurance en droit interne », RGDA 2012, p. 205, ainsi que ´ les refrences bibliographiques citees par Th. Clay, in L’arbitre, op. cit., no 952. ´ ´ 130

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