Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 141)
ART. 1450
litige. Plus generalement, un appui institutionnel peut constituer une aide precieuse au ´ ´ ´ bon deroulement de la procedure arbitrale. ´ ´ L’article 1450 reaffirme donc une regle aussi bien etablie qu’incontournable, qui veut ´ ` ´ qu’en matiere interne, seule une personne physique puisse avoir la qualite d’arbitre, ` ´ regle qui n’est pas transposable a l’arbitrage international dans lequel il est admis que la ` ` mission d’arbitre puisse etre exercee par une personne morale445. Il s’agit moins d’une ˆ ´ question de responsabilite juridique, que le fait que, meme si elle est parfois rendue ´ ˆ collegialement, la justice arbitrale, comme toute autre, est l’effet de l’exercice d’un pou´ voir juridictionnel par nature individuel, lequel peut difficilement etre dilue dans la globaˆ ´ lite de la collectivite d’une personne morale. ´ ´
119 Pouvoirs de l’institution. – S’agissant de la personne morale, en l’espece l’institu` tion d’arbitrage (et ce quelle que soit sa denomination : « Centre » ; « Cour » ; « Insti´ tut »...), son role est important, voire essentiel, a travers la mise en œuvre de son regleˆ ` ` ment auquel les parties ont adhere. Quand l’alinea 2 de l’article 1450 indique que la per´ ´ ´ sonne morale ne « dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage », l’usage de la conjonction restrictive « que » ne doit pas tromper sur l’etendue du vaste domaine que recouvre ´ l’organisation de la procedure arbitrale, comme le demontrent les nombreuses disposi´ ´ tions du Decret qui conferent expressement a l’institution organisatrice un fort pouvoir ´ ` ´ ` d’intervention (v. notamment, art. 1452, 1453, 1454, 1456, 1457 et 1458).
En realite, des lors que les parties sont convenues de s’en remettre a la personne morale ´ ´ ` ` pour organiser l’arbitrage, les regles que celle-ci a prevues s’imposent tant aux parties ` ´ qu’au tribunal arbitral et peuvent recouvrer de nombreux aspects de la procedure (desi´ ´ gnation des arbitres, constitution du tribunal, remplacement d’un arbitre, gestion et prolongation des delais de l’arbitrage, gestion du calendrier de la procedure, etc.). Le role de ´ ´ ˆ la personne morale, institution d’arbitrage, peut meme aller plus loin, par exemple dans ˆ la procedure de publicite de la sentence et, parfois, jusqu’a un controle formel de la deci´ ´ ` ˆ ´ sion. On comprend, alors, que l’on se situe a la frontiere de ce qui peut etre admis car le ` ` ˆ sens de l’alinea 2 de l’article 1450 n’est pas ambigu : en aucun cas, la personne morale ´ ne peut inferer ou s’immiscer dans le pouvoir de l’arbitre. ´ La conduite de l’audience, le delibere, la prise de decision, tout ce qui releve de l’exercice ´ ´ ´ ´ ` d’un pouvoir juridictionnel ne peut etre que le fait du tribunal arbitral et, sur le principe, ˆ est exclu de l’intervention de l’institution. Sauf a denaturer l’arbitrage, il ne serait pas ` ´ admissible que la personne morale soit, en fait et de maniere masquee, le reel pouvoir ` ´ ´ decisionnaire du fond du litige soumis a l’arbitrage. Sous cette reserve, le role de l’institu´ ` ´ ˆ tion d’arbitrage pouvant etre tres important, sa responsabilite peut naturellement etre ˆ ` ´ ˆ invoquee pour une faute commise a l’occasion de son intervention dans la procedure. ´ ` ´
445. L’article 1450 ne fait pas partie, selon l’article 1506, de ceux qui sont applicables a l’arbitrage international. En ce ` domaine, l’adhesion a un reglement d’arbitrage emporte competence de l’institution choisie pour organiser la procedure selon ´ ` ` ´ ´ ses regles qui peuvent, par exemple, ne pas exiger que la personne physique eventuellement designee par elle ne jouisse pas ` ´ ´ ´ necessairement du plein « exercice de ses droits ». ´
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