Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 132)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ avant la saisine du tribunal arbitral. Cette repartition des roles entre les differents juges ´ ˆ ´ susceptibles d’intervenir en marge de la procedure arbitrale ne comporte pas que des ´ avantages. C’est ainsi que les regles de rattachement territorial consacrees au profit ` ´ du juge d’appui (art. 1459) ne le sont pas, expressis verbis, au profit du juge des referes ´´ ´ ` intervenant parallelement ou anterieurement a une procedure arbitrale. A titre d’exem` ´ ` ´ ple, le siege du tribunal arbitral ne constitue pas un lien de rattachement et ne permet ` pas de saisir le tribunal parisien concernant un arbitrage ayant son siege a Paris a defaut ` ` ` ´ d’un lien de rattachement de droit commun (domicile du defendeur, lieu d’execution de la ´ ´ mesure, etc.). 110 L’urgence. – La premiere condition posee par le texte a la saisine du juge des ` ´ ` referes en presence d’une clause compromissoire est la preuve d’une urgence. Le ´´ ´ ´ recours au juge etatique est soumis a la condition de l’urgence quelle que soit la mesure ´ ` sollicitee, condition qui etait deja retenue par la jurisprudence428. Par consequent, outre ´ ´ ´ ´` les conditions d’ouverture habituelles de la procedure des referes (absence de contesta´ ´´ ´ tion serieuse, dommage imminent), le demandeur doit, en presence d’une clause com´ ´ promissoire, justifier l’urgence de la demande. L’exigence de l’urgence n’est requise que pour les mesures provisoires et conservatoires et non pour les mesures d’instruction, ce qui est dans la ligne de l’article 145 qui n’exige pas que l’urgence soit demontree. ´ ´ 111 L’absence de saisine du tribunal arbitral. – La seconde condition posee par le texte ´ a la competence du juge des referes reside dans l’absence de constitution du tribunal ` ´ ´´ ´ ´ arbitral. La premiere question est celle de savoir quelle est la date de debut de la proce` ´ ´ dure arbitrale. La problematique se pose non seulement dans le cadre de la saisine du ´ juge des referes, qui ne peut avoir lieu que si le tribunal arbitral n’est pas constitue, mais ´´ ´ ´ aussi dans le cadre de la computation du delai d’arbitrage, dans la mesure ou ce delai ne ´ ´ ` commence a courir qu’a compter de la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassa` ` tion a juge que le delai commencait a courir au jour d’acceptation de sa mission par le ¸ ` ´ ´ dernier arbitre429. Dans l’arbitrage ad hoc, il est generalement reconnu que cette date coıncide avec la date ´ ´ ¨ de signature de l’acte de mission430, mais ce document n’existe pas toujours puisque sa signature n’est pas une obligation ni une condition de validite de la procedure. Le cadre ´ ´ legal est desormais fixe par l’article 1456. Une fois le tribunal arbitral constitue, les par´ ´ ´ ´ ties n’ont plus la possibilite d’avoir recours aux juridictions etatiques pour statuer sur une ´ ´ demande urgente431. L’absence de saisine du tribunal arbitral s’apprecie au jour de la saisine du juge des ´ referes, et non au jour ou celui-ci statue432. ´´ ´ ` 428. Cass. civ. 1re, 21 oct. 1997, Rev. arb. 1998. 673, note L. Degos ; Cass. civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. II, no 130 ; Cass. ´ ´ civ. 1re, 26 oct. 2011, no 10-17.708, Ste Constructions mecanique de Normandie. ´ ´ ` 429. Cass. civ. 1re, 25 avr. 2006, Ste CSF c/ ste Chays freres et autres, Bull. civ. no 197, p. 173 ; Rev. arb. 2007.79, note J. El Adhab. V. infra no 144 et s. 430. V. no 169. 431. Cass. civ. 1re, 15 mai 2008, no 01-15.673, Gaz. Pal. 2008, p. 37. 432. Paris, 23 janv. 2008, Cah. arb. 2008, p. 38. 116 http://www.civ.no

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