Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 127)

ART. 1448 traites, en droit pour d’autres. Il soulignait que la sentence ne precisait pas s’il a ete juge ´ ´ ´´ ´ en equite ou en droit, de sorte que soit les arbitres ont statue en amiables compositeurs, ´ ´ ´ violant ainsi les clauses ne les autorisant pas a le faire, soit n’ont pas statue en amiables ` ´ compositeurs, violant ainsi les clauses compromissoires les invitant a le faire. ` Le reassureur contestait l’application du principe de l’estoppel en l’espece, estimant que ´ ` les parties avaient maintenu tout au long de la procedure une distinction entre les diffe´ ´ rentes instances et que, s’il avait rassemble en un seul memoire ses arguments, il s’agis´ ´ sait de faciliter le travail des arbitres, comme ces derniers avaient invite les parties a le ´ ` faire, « sans porter atteinte a la separation des arbitrages ». ` ´ La Cour a commence par constater que le reassureur avait presente spontanement des ´ ´ ´ ´ ´ ecritures en defense communes a tous les traites et ne rapportait pas la preuve qu’il se ´ ´ ` ´ serait oppose a la demande de jonction de son adversaire. Faute d’etablir qu’il avait pro´` ´ teste, il ne pouvait donc, en vertu de la regle de l’estoppel, soulever a l’occasion du conten´ ` ` tieux de l’annulation le moyen tire de la meconnaissance par les arbitres de leur mission ´ ´ en ce qu’ils avaient prononce une jonction. ´ La Cour a considere, en revanche, que les arbitres n’ont pas pu statuer correctement ´ ´ dans le cadre l’instance consolidee : « s’il resulte des termes de la sentence que le tribunal ´ ´ arbitral a bien statue en amiable compositeur comme le lui commandaient les clauses de ´ [certains] traites, la meme sentence englobe le traite XX alors que la clause compromissoire ´ ´ ˆ qu’il contient ne prevoit pas qu’il sera statue en equite que ce faisant les arbitres n’ont pas ´ ´ ´ ´ respecte leur mission en ce qui concerne ce traite et la sentence merite l’annulation mais ´ ´ ´ seulement en ce qu’elle a statue le concernant ». ´ Qu’un meme arbitre puisse etre, dans le cadre d’une seule et meme procedure, tantot ˆ ˆ ˆ ´ ˆ amiable compositeur, tantot juge en droit, n’effraie pas la Cour. Encore faut-il que l’arbiˆ tre soit suffisamment schizophrene et n’oublie pas de trancher en equite ce qui doit l’etre, ` ´ ´ ˆ et de le dire, et en droit ce qui reste. En l’absence, d’une part, d’une volonte commune des parties contractantes de lier entre ´ elles les clauses compromissoires, et en presence, d’autre part, d’une clause compro´ missoire distincte de celles d’autres contrats, le tribunal arbitral ne peut se prononcer pour un arbitrage unique. Or dans les deux affaires commentees, les traites de reassu´ ´ ´ rance contenaient des clauses differentes qui avaient notamment pour difference princi´ ´ pale et primordiale de prevoir, pour certains, que les arbitres statueraient en amiables ´ compositeurs, alors que d’autres stipulaient que les arbitres appliqueraient le droit fran` ´ c ¸ais. A defaut d’etre en presence de clauses compromissoires identiques, ou du moins ˆ ´ semblables, la Cour recherche dans le comportement des parties les indices d’un accord tacite a la consolidation des procedures. Selon la Cour, des clauses compromissoires ` ´ comportant des differences d’une importance primordiale peuvent toutefois faire l’objet ´ de procedures consolidees, des lors que les parties l’acceptent. ´ ´ ` Dans ces deux arrets, la Cour constate que l’accord des parties pour joindre plusieurs ˆ procedures arbitrales peut, d’une part, etre posterieur a la conclusion des clauses com´ ˆ ´ ` promissoires et, d’autre part, etre implicite. Cet accord implicite peut notamment resulˆ ´ ter, selon les magistrats, de la soumission d’ecritures uniques pour l’ensemble des pro´ cedures, meme si cette soumission unique a pour interet de servir l’efficacite de la ´ ˆ ´ ˆ ´ procedure arbitrale et s’accompagne d’affirmations sur le caractere distinct de chaque ´ ` procedure. ´ 111

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