Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 126)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ clauses compromissoires presentaient une « multiplicite de concordances d’impor´ ´ tance »418. ` ´ A defaut d’un accord expres, il revient au tribunal arbitral, sous le controle du juge de ` ˆ l’annulation, de rechercher la commune intention des parties. Le critere le plus evident ` ´ et le plus determinant en la circonstance est le fait que les divers contrats en cause ´ comporteraient exactement la meme clause d’arbitrage. Les clauses d’arbitrage, lorsˆ qu’elles ne sont pas textuellement identiques, ne peuvent donc donner lieu a une instance ` arbitrale unique, sauf accord du defendeur. ´ Dans deux arrets rendus les 22 octobre et 5 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris a ˆ toutefois fait application du principe de la consolidation implicite de procedures d’arbi´ trage distinctes419. Ces deux affaires étaient relatives à la couverture de réassurance due à la société ICD au titre de nombreux traités de réassurance conclus avec les compagnies de réassurance Globale Re et Riverstone. Ces arrets ont cela de remarquable que les ˆ differentes procedures etaient fondees sur des clauses distinctes, certaines prevoyant ´ ´ ´ ´ ´ que les arbitres statueraient sur le fondement du droit francais, d’autres prevoyant que ¸ ´ les arbitres statueraient en tant qu’amiables compositeurs. Dans l’affaire Globale Re, ICD avait, par l’intermediaire de son liquidateur, initie trois pro´ ´ cedures d’arbitrage distinctes. Chaque traite contenait une clause compromissoire et ´ ´ une procedure d’arbitrage distincte avait ete mise en œuvre pour chacun des traites. Les ´ ´´ ´ mêmes arbitres avaient toutefois été désignés dans les trois affaires et avaient statué par une sentence arbitrale unique. Le reassureur s’est alors attaque a la sentence devant le ´ ´` juge de l’annulation, arguant du depassement de leur mission par les arbitres. Il estimait ´ que la jonction de ces procedures et le prononce d’une sentence unique « ont ete faits en ´´ ´ ´ contravention a la volonte des parties ». ` ´ La Cour a rejete l’argument. Elle a observe que Globale Re avait conclu dans le cadre de ´ ´ l’arbitrage par des ecritures uniques faisant, a chaque fois, en en-tete, reference aux ´ ` ˆ ´´ trois traites. Dans un memoire recapitulatif en defense, le reassureur avait reitere ses ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ arguments relatifs aux trois traites sans s’opposer a la demande de jonction des trois ` ´ procedures pour une bonne administration de la justice. La Cour a estime « qu’en n’eta´ ´ ´ blissant pas qu’elle ait proteste contre cette jonction des trois procedures, devant les arbitres ´ ´ lors de l’audience (...), Globale Re ne peut plus en vertu de la regle de l’estoppel soulever le ` moyen tire de la meconnaissance par les arbitres de leur mission a l’occasion du contentieux ´ ´ ` de l’annulation ». Dans l’affaire Riverstone, la cedante avait pris l’initiative d’initier un arbitrage distinct sur ´ le fondement de chacun des traites de reassurance. Les arbitres ne s’etaient pourtant ´ ´ ´ prononces que par une sentence arbitrale unique sur l’ensemble des demandes. Le ´ reassureur saisit donc la Cour d’un recours en annulation au motif qu’un arbitrage dis´ tinct avait ete introduit pour chacun des traites et qu’il devait y etre repondu par des ´´ ´ ˆ ´ sentences distinctes, les arbitres devant statuer en amiable composition pour certains 418. Paris, 16 nov. 2006, RG no 04/24238, Telefonica Antillana. 419. Paris, 22 oct. 2009, Globale Ruckversicherungs c/ ICD, RG no 08/13030 ; Paris, 5 nov. 2009, Riverstone c/ ICD, RG ¨ no 08/12816. 110

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