Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 124)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Les juridictions anglaises en ont conclu que l’arbitrage devait se poursuivre404. Saisi de la meme question, le Tribunal federal suisse a abouti a une conclusion opposee. Il a estime ˆ ´ ´ ` ´ ´ que la question de la validite de la clause compromissoire une fois la procedure collective ´ ´ ouverte touchait a la capacite de la personne morale et dependait donc de la loi applicable ` ´ ´ a cette societe (la loi polonaise au cas particulier). Le Tribunal a donc conclu que la proce` ´´ ´ dure arbitrale devait prendre fin405. 106 Arbitrage et procedures penales406. – Procedures penales et procedures arbitra´ ´ ´ ´ ´ les entretiennent des relations complexes. La regle una via electa est ainsi frequemment ` ´ invoquee par les defenderesses dans le cadre de procedures d’arbitrage pour contester ´ ´ ´ la competence du tribunal arbitral. Il semblerait toutefois que l’argument soit rarement ´ couronne de succes. Il exige, en effet, de demontrer que la demanderesse a, dans le ´ ` ´ cadre d’une plainte penale, poursuivi la reparation de l’infraction et que cette meme ´ ´ ˆ demande est presentee aux arbitres407. ´ ´ Le principe « le criminel tient le civil en l’etat » a, lui aussi, fait l’objet d’une abondante ´ jurisprudence dans le contexte d’arbitrages internationaux. Avant meme la reforme de ˆ ´ l’article 4 du Code de procedure penale par la loi n 2007-291 du 5 mars 2007, la Cour de ´ ´ cassation avait juge que, en matiere d’arbitrage international, la regle ne s’imposait pas ´ ` ` aux arbitres. Il etait juge que l’article 4, alinea 2, du Code de procedure penale etait sans ´ ´ ´ ´ ´ ´ application pour l’arbitre statuant en matiere internationale, en raison de l’autonomie de ` la procedure arbitrale qui obeit a des regles propres408. ´ ´ ` ` La solution s’impose avec d’autant plus d’evidence depuis la reforme de l’article 4 du ´ ´ Code de procedure penale dans la mesure ou le sursis n’est aujourd’hui plus obligatoire ´ ´ ` et est laisse a l’appreciation des juges. Elle a donc logiquement ete confirmee par la suite. ´` ´ ´´ ´ L’opportunite de prononcer le sursis ressort de la seule competence des arbitres qui ´ ´ pourront desormais fonder ce sursis sur l’article 1472 du Code de procedure civile. Il a ´ ´ ete releve que les arbitres sont souvent confrontes a des demandes de sursis fondées sur ´´ ´ ´ ` l’existence de procédures pénales parallèles mais que « les sentences etudiees montrent ´ ´ egalement la circonspection avec laquelle les tribunaux acceptent un tel sursis »409. ´ En revanche, l’article 4 du Code de procedure penale est applicable, meme en matiere ´ ´ ˆ ` internationale, au recours en annulation d’une sentence arbitrale si la procedure penale ´ ´ se deroule en France410. Dans un arret Raphael411, la Cour a toutefois refuse de surseoir ˆ ´ ´ dans le cadre d’un recours en annulation. Dans un arret Technigaz du 1er avril 2010, la ˆ 404. CA Angl., 9 juill. 2009, Syska c/ Vivendi Universal, [2009] EWCA Civ 677 ; [2009] 2 C.L.C. 10. ´ 405. Trib. fed. suisse, 31 mars 2009, ATF 4A-428/2008. 406. J. Béguin, « Instances arbitrales et procédure pénale », in Mélanges en l’honneur de J.-H. Robert, LexisNexis, 2012, p. 43. ´ ` ´ 407. Paris, 11 mai 2010, Ste Thales, Petites Affiches 22 fevr. 2011, no 37, p. 14, note M.-E. Boursier. 408. Paris, 1er mars 2001, RTD com. 2003.63, note E. Loquin, Rev. arb. 2001.585 ; Paris, 17 janv. 2002, Rev. arb. 2002.391, note J.-B. Racine ; Cass. civ. 1re, 6 mai 2003, no 00-16.822, Juris-Data no 2003-018901 ; JCP G 2003, IV, 2144 ; Cass. civ. 1re, 4 juin 2008, no 06-15.320. 409. E. Jolivet, « Jurisprudence arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale », Cah. arb. 2009, no 1, p. 40 et Sentences CCI no 7607/1994 ; no 8459/1997 ; no 9899/1999. ´ 410. Cass. civ. 1re, 25 oct. 2005, Ste Omenex c/ Hugon, no 02-13.252 ; Juris-Data no 2005-030437 ; Bull. civ. 2005, no 378 ; D. 2006, p. 199, avis J. Sainte-Rose ; D. 2005, p. 2052, no I-B, obs. Th. Clay ; Rev. arb. 2006.103, note J.-B. Racine ; JDI 2006, p. 996, note F.-X. Train ; JCP E § 2-D, obs. J. Beguin, J. Ortscheidt, Ch. Seraglini. ´ 411. Paris, 18 sept. 2008, RG no 06-20.694. 108

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