Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 123)

ART. 1448 de la procedure collective et connaîtra alors le meme sort que les autres creances. Inver´ ˆ ´ sement, le tribunal arbitral ne peut reconnaître une creance eteinte car non declaree. ´ ´ ´ ´ Un point de la difficile coexistence des mecanismes de l’arbitrage avec le droit des failli´ tes est celui dans lequel les arbitres ont recu mission d’amiables compositeurs. Dans ¸ l’affaire Le Castel401, le creancier d’un debiteur place en redressement judiciaire a ´ ´ ´ declare sa creance correspondant a l’indemnite de resiliation anticipee mise par un ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ contrat a la charge de la partie a laquelle la resiliation est imputable. Le contrat a ete ` ` ´ ´´ resilie par le tribunal de commerce. Le juge-commissaire s’est declare incompetent pour ´ ´ ´ ´ ´ verifier la creance car celle-ci relevait d’une clause compromissoire souscrite par le ´ ´ debiteur. Les arbitres ont estime que le contrat n’a pas ete resilie du fait du debiteur, ´ ´ ´´ ´ ´ ´ puisque c’est une decision du tribunal de commerce qui y avait mis fin. Toutefois, la ´ clause compromissoire prevoyait que les arbitres statueraient comme amiables compo´ siteurs. Or, ceux-ci considerent qu’a l’aune de l’equite, le debiteur doit indemniser son ` ` ´ ´ ´ cocontractant, dans la mesure ou son comportement a ete deloyal : il a depose son bilan ´´ ´ ´ ´ ` de maniere hative et a cree le risque de la cession forcee et donc de la resiliation antici´ ` ˆ ´´ ´ pee. Les arbitres constatent ainsi l’existence d’une creance a la charge du debiteur et en ´ ´ ` ´ fixent le montant, sans prononcer de condamnation. La sentence est annulee, la Cour ´ d’appel estimant que, en retenant l’existence d’un prejudice fonde sur la mauvaise foi ´ ´ d’une partie, alors que la creance litigieuse declaree a la procedure collective avait pour ´ ´ ´ ` ´ cause la rupture fautive du contrat, le tribunal arbitral a statue sur une creance non ´ ´ declaree et a viole le principe d’ordre public d’extinction des creances non declarees. Il ´ ´ ´ ´ ´ ´ semble donc que la rigueur de la procedure collective s’accommode mal de la marge ´ d’appreciation dont disposent les arbitres statuant ex aequo et bono402. ´ Les regles relatives a l’interaction entre arbitrage et procedures collectives au niveau ` ` ´ europeen sont complexes. Le reglement no 1346/2000 organise la repartition des compe´ ´ ´ ` ´ tences concernant les procedures collectives ouvertes dans un Etat de l’Union euro´ peenne (a l’exception du Danemark). Ce reglement consacre le principe d’unicite de la ´ ` ` ´ procedure. C’est ainsi que la loi applicable aux effets de la procedure collective est celle ´ ´ du lieu ou la procedure a ete ouverte. Le reglement contient cependant une exception : ´ ´´ ` ` les effets de la procedure collective sur les instances en cours dependent de la loi du lieu ´ ´ ou l’instance est pendante. ` Certaines legislations, comme la loi polonaise, prevoient que la convention d’arbitrage ´ ´ cesse de produire ses effets a la suite de l’ouverture d’une procedure collective. Cette ` ´ regle a fait l’objet d’une interpretation divergente par les juridictions anglaises et suisses ` ´ dans la desormais celebre affaire Elektrim403. Les juridictions anglaises ont estime que, ´ ´ ´` en application du reglement, les effets de la procedure collective ouverte en Pologne sur ` ´ un arbitrage dont le siege etait en Angleterre devaient etre determines par la loi anglaise. ` ´ ˆ ´ ´ 401. Paris, 11 fevr. 2010, Gaz. Pal., no 157-159, p. 20, obs. D. Bensaude ; Rev. arb. 2010.827, note D. Mouralis. ´ 402. V. « Clefs pratiques » sous l’article 1471. 403. D. Baizeau, « Competence de l’arbitre et faillite a la lumiere des arrets anglais et suisse dans l’affaire Vivendi ´ ` ` ˆ c/ Elektrim », Gaz. Pal., Cah. arb., 27 oct. 2009, no 300, p. 5. W. Kühn, « Arbitration and Insolvency, a comment on Elektrim v. Vivendi (Switzerland) », in P. Wautelet, T. Kruger, G. Coppens (dir.), The Practice of Arbitration, Hart Publishing, sept. 2012, p. 133. Voir aussi, dans le même ouvrage, P. Karrer, « Is Vivendi Good Law in Switzerland? Distinguishing a Not-so-Distinguished Judgment », p. 145. 107

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