Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 122)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ c’est-a-dire non deduite d’une autre action ou simplement sous-entendue. C’est ainsi ` ´ que ne constitue pas une renonciation a la clause compromissoire l’accord des parties ` pour avoir recours a une procedure de mediation395 ou la saisine par l’une des parties du ` ´ ´ juge etatique pour obtenir des mesures conservatoires396. La constitution de partie civile ´ ne démontre pas non plus, en elle-meme, une renonciation implicite au benefice d’une ˆ ´ ´ convention d’arbitrage de celui qui l’exerce397. Une fois acquise, la renonciation est irre´ vocable. 104 Arbitrage et procedures paralleles398. – L’interdiction pour le juge judiciaire de se ´ ` prononcer sur le litige en presence d’une clause compromissoire n’interdit pas l’exis´ tence de procedures paralleles a la procedure arbitrale. L’effet de la clause compromis´ ` ` ´ soire est limite et un certain nombre de differends lui echappent et pourront faire l’objet ´ ´ ´ de procedures menees concomitamment a la procedure d’arbitrage. Ces procedures ´ ´ ` ´ ´ peuvent avoir un effet important sur le deroulement de la procedure arbitrale. Il s’agit ´ ´ pour l’essentiel de procedures collectives, penales, voire d’autres procedures arbitrales. ´ ´ ´ 105 Arbitrage et procedures collectives399. – Lorsque l’une des parties a l’arbitrage ´ ` fait l’objet d’une procedure collective, l’article 369 du Code de procedure civile trouve a ´ ´ ` s’appliquer par renvoi de l’article 1471 du Code de procedure civile tel qu’il resulte du ´ ´ Decret. L’instance arbitrale est donc interrompue par l’ouverture d’une procedure col´ ´ lective a l’encontre d’une partie au litige. La procedure arbitrale est reprise apres que la ` ´ ` creance discutee dans le cadre de l’arbitrage ait ete declaree au passif de la partie ´ ´ ´´ ´ ´ concernee. Le principe de suspension ou d’interruption des poursuites individuelles ou ´ des instances en cours prevu a l’article L. 622-17 du Code de commerce trouve donc a ´ ` ` s’appliquer en matiere d’arbitrage en tant que principe d’ordre public interne et interna` tional400. Le litige concernant la creance invoquee a l’encontre d’une societe placee sous ´ ´ ` ´´ ´ un regime de protection doit etre porte devant le juge-commissaire. Le defendeur a alors ´ ˆ ´ ´ un interet evident a obtenir le rejet de la creance. Or ce rejet peut se fonder devant le ´ ˆ ´ ` ´ juge-commissaire sur des considerations qui ne sont pas strictement juridiques. Le juge´ commissaire doit, pour sa part, une fois la creance declaree, se dire incompetent pour ´ ´ ´ ´ connaître de la fixation d’une creance sujette a une clause compromissoire, sauf si la ´ ` clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable. Une fois reprise, la procedure arbitrale ne peut tendre qu’a la liquidation de la creance et ´ ` ´ le tribunal arbitral ne peut pas condamner une partie au versement d’une somme d’argent. La creance fixee par le tribunal arbitral doit ensuite etre regularisee dans le cadre ´ ´ ˆ ´ ´ 395. Cass. civ. 1re, 28 janv. 2003, no 00-21.606, Bull. civ. I, no 21. 396. Cass. com., 4 oct. 2005, no 03-18.482, Bull. civ. IV, no 204. V. aussi Paris, 12 juin 2012, RG no 10/22161, République du Congo. 397. Paris, 11 mai 2010, Ste Thales, Petites Affiches 22 fevr. 2011, no 37, p. 14, note M.-E. Boursier. ´ ` ´ 398. D. Mouralis, L’arbitrage face aux procedures conduites en parallele, a paraître, PUAM ; G. Kaufmann-Kohler, « How to ´ ` ` Handle Parallel Proceedings : A Practical Approach to Issues such as Competence-Competence and Anti-Suit Injunctions », Dispute Resolution International, vol. 2, no 1, mai 2008, p. 110. 399. V. bibliographie citee paragraphe 49. ´ ´ 400. Cass. civ. 1re, 6 mai 2009, Mandataires Judiciaires Associes et Jean Lion c/ International Company For Commercial Exchanges Income, Bull. civ. I, no 86 ; D. 2009.2959, obs. Th. Clay ; JCP G 2009, note 534, note G. Bolard ; Gaz. Pal. 28 juill. ´ 2009, no 209, p. 9, note F. Melin ; Petites Affiches 21 juill. 2009, no 144, p. 17, note D. Mouralis ; RTD com. 2009.546, obs. E. Loquin. 106

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