Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 120)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Le professeur Seraglini souligne que « le juge peut donc ici procéder à un examen de la convention d’arbitrage, qui reste toutefois très limité. Selon Fouchard, la notion de “nullité manifeste” vise la “nullité évidente, incontestable, qu’aucune argumentation sérieuse n’est en mesure de mettre en doute”. La jurisprudence en retient effectivement une interprétation très restrictive : elle est celle qui s’impose avec la force de l’évidence, par un simple examen prima facie »382. Il ajoute : « la nullité manifeste ne devrait pouvoir être caractérisée que dans des situations exceptionnelles ... La Cour de cassation en retient une conception si restrictive qu’elle a un temps paru écarter la limite de l’“inapplicabilité manifeste”... ». Le doyen Loquin ajoute : « [l]’inapplicabilité comme la nullité est manifeste lorsqu’elle est évidente, décelable à la seule lecture de la clause, de telle sorte qu’aucune argumentation n’est susceptible de la mettre en doute. L’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire doit donc s’apprécier prima facie, à sa seule lecture, confrontée à la convention litigieuse, sans qu’il soit utile de se livrer à aucune interprétation... »383. Il conclut : « ... le doute profite nécessairement à la compétence arbitrale pour apprécier l’applicabilité de la clause, qui perd son caractère manifeste »384. Olivier Cachard souligne, lui-aussi, que le contrôle de la clause « manifestement nulle » est « superficiel » et que « [l]es arguments juridiques développés par les parties sur la portée ou l’effet d’une clause compromissoire ne devraient pas être pris en considération à ce stade »385. Enfin, le Professeur Jault-Seseke évoque des exceptions « rarissimes » et énonce que « l’utilisation du qualificatif manifeste implique en effet qu’en cas de doute, d’absence d’évidence, le juge étatique doit laisser la priorité à l’arbitre »386. La meme acception du terme « manifeste » a ete retenue par les tribunaux ad hoc du ˆ ´´ CIRDI dans le cadre des recours contre les sentences rendues sous l’egide du Centre. ´ Dans l’arbitrage CIRDI, les arbitres sont extremement exigeants quant au caractere ˆ ` « manifeste » que doit revetir un exces de pouvoir pour justifier l’annulation d’une senˆ ` tence et unanimes sur le caractere minimum du controle : « Le mot “manifeste” est un ` ˆ mot fort et emphatique qui fait reference a l’evidence. Dans son sens ordinaire, “manifeste” ´´ ` ´ est, en substance, l’equivalent de “clair”, “evident”, “certain”, “incontestable” (...) Un exces ´ ´ ` de pouvoir manifeste implique que l’exces soit tout a la fois textuellement evident et substan` ` ´ tiellement grave »387. Par consequent, « [i]l est generalement admis qu’un exces de pouvoir est manifeste lorsqu’il ´ ´ ` ´ est “en lui-meme evident” a la seule lecture de la sentence, c’est-a-dire avant meme une ´ ` ` ˆ ˆ analyse detaillee de son contenu »388. Un tribunal arbitral a ainsi recemment decide que : ´ ´ ´ ´ ´ 382. Ch. Seraglini, D. Mouralis, in J. Beguin et M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, LexisNexis, 2e éd., 2011, para. 1817. 383. E. Loquin, « Le contrôle de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage », RTD com., 2006, p. 764. 384. E. Loquin, « La réforme du droit français interne et international de l’arbitrage », RTD com., 2011, p. 255. 385. O. Cachard, « Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause compromissoire », Rev. arb. 2006.893. 386. F. Jault-Seseke, « Du contrôle de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage », RDCIP, 2007, p. 128. ´ 387. Decision du comite ad hoc dans l’affaire Hussein Nuaman Soufraki c/ Emirats Arabes Unis, Affaire CIRDI no ARB/02/7, ´ ´ ´ ´ no 39 ; Decision du comite ad hoc dans l’affaire CDC c/ Seychelles, 29 juin 2005, Affaire CIRDI no ARB/02/14, no 39 ; Decision du comite ad hoc dans l’affaire CDC c/ Seychelles, 29 juin 2005, Affaire CIRDI no ARB/02/14, no 39. ´ ´ 388. Decision du comite ad hoc dans l’affaire Repsol YPF Ecuador c/ Empresa Estatal Petroleos Del Ecuador, Affaire CIRDI ´ ´ no ARB/01/10, 8 janv. 2007, no 36. 104

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