Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 117)

ART. 1448 Les arbitres369, comme les juridictions nationales370, ont adopte une approche pragmati´ que du probleme des clauses pathologiques. Faisant application de leur pouvoir souve` rain d’appreciation, les juges du fond reconnaissent la competence du tribunal arbitral ´ ´ des lors qu’il etait possible d’etablir avec un degre de certitude suffisant l’intention des ` ´ ´ ´ parties de recourir a l’arbitrage : « L’interpretation des clauses pathologiques releve a l’evi´ ` ` ´ ` dence du pouvoir souverain d’appreciation des juges du fond. Il arrive frequemment que les ´ ´ Cours d’appel sauvent des clauses pathologiques en leur restituant, sous couleur d’interpre´ tation, le sens que des parties avisees auraient du leur donner »371. ´ ˆ Ainsi, la ou les parties avaient evoque « la commission d’arbitrage de la chambre de com` ` ´ ´ merce francaise de Paris », la Cour d’appel de Paris avait estime qu’elles avaient en realite ¸ ´ ´ ´ voulu faire reference a « la chambre arbitrale de Paris ». Elle a été approuvée par la Cour ´´ ` de cassation qui estime que « la Cour d’appel a souverainement decide, par une recherche ´ ´ de la commune intention des parties permettant d’assurer l’efficacite de la convention d’arbi´ trage (...) »372. Par consequent, « une clause ambigue doit etre interpretee en utilisant le principe de bonne ´´ ´ ˆ ¨ foi qui implique de rechercher la volonte reelle des parties au-dela du sens litteral des termes ´ ´ ` ´ et de ne pas permettre a l’une d’elles de se soustraire a des engagements librement consen` ` tis mais exprimes de maniere maladroite »373. ´ ` L’existence dans deux contrats d’une clause d’arbitrage et d’une clause attributive de competence a une juridiction etatique pose des difficultes des lors que l’on se situe dans ´ ` ´ ´ ` 369. Differentes erreurs dans la denomination de la Chambre de commerce internationale ont pu etre sauvees par les tribunaux ´ ´ ´ ˆ ´ ´ ` arbitraux, qui ont estime que ces clauses traduisaient suffisamment la commune volonte des parties d’avoir recours a un ` ´ ´ ` arbitrage selon le reglement de la CCI. Ainsi d’une clause qui faisait reference a la « Chambre de commerce internationale siegeant a Geneve » (Sentence CCI no 3460/1980, JDI 1981, p. 939), ou encore la « Section Internationale de la Chambre de ´ ` ` ´ ´ Commerce de Paris » (Sentence CCI no 5103/1988, JDI 1988, p. 1206). V. aussi la Sentence interimaire sur la competence du 31 juill. 2000, Bull. ASA, vol. 19, no 2, 2001, p. 276, affaire dans laquelle la clause stipulait : « Article 8 – Arbitration. Any dispute arising between X and Y in connexion with the Agreement or transactions carried our pursuant to the Agreement, which could not be settled in a friendly way, shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce of Geneve by three arbitrators designated by Y and X and they shall act in accordance with the above mentioned Rules in force at the time. The arbitration shall take place in Geneve, Switzerland », le tribunal arbitral decida que ´ ´ ´ ` les parties avaient entendu faire reference au reglement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris et fixer ` ` ` le siege de l’arbitrage a Geneve. V. aussi Sentence partielle du 27 aout 1999, Bull. ASA, vol. 19, no 2, 2001, p. 265. Une ˆ sentence a ete plus loin pour « sauver » une clause compromissoire, modifiant pratiquement la redaction de celle-ci. La clause ´´ ´ ´ ´ compromissoire prevoyait en effet « arbitrage Hambourg, Allemagne de l’Ouest ». La Chambre d’arbitrage prive pour l’impor´ ´ ´ ´ ` tation de cafe de Hambourg a retenu sa competence considerant que cet organe « etait le seul organisme a trancher des litiges relatifs a la qualite du cafe a Hambourg et que le contrat-type vise par les parties prevoyait egalement le reglement des ` ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ differends sous l’egide de l’institution d’arbitrage du lieu prevu par le contrat », Sentence du 28 sept. 1992, YCA 1994, p. 48. ´ ´ ´ ´ ` 370. La Cour d’appel de Paris a considere qu’une clause compromissoire faisant reference a un organisme d’arbitrage ´ ´ ´ ´ ` denomme « Tribunal de la Chambre de Commerce de Paris » etait valable et attribuait competence a la Chambre Arbitrale de ´ ´ Paris (seul organisme habilite par la Chambre de commerce de Paris), Paris, 14 fevr. 1985, Rev. arb. 1987.325. Pour la désignation d’une institution d’arbitrage qui n’existe plus, v. Paris, 20 mars 2012, no 10/23578, Gaz. Pal., 17 juill. 2012, no 199, p. 12. V. aussi L. Beffa, « Decision 4A-246/2011 or the Leniency of the Swiss Federal Tribunal Towards Pathological Clasues », Bull. ASA 2012, vol. 30, no 1, p. 169 ; J. F. Hochbaum, « Pathological Arbitration Clauses in German Courts. German Courts Interpret Arbitration Clauses Wrong Designation of the Seat of an Arbitral Institution », Mealey’s Int’l Arb. Rep., vol. 11, no 1, 1996, p. 20. ` 371. E. Gaillard, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matiere d’arbitrage international », Rev. arb. 2007.697. ´ ´ ´ 372. Cass. civ. 1re, 28 mars 2002, Middle East Agricultural & Trading Cy Ltd c/ ste Avicola Bucuresti, inedit, cite dans E. Gaillard, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matiere d’arbitrage international », Rev. arb. 2007.697. ` 373. Paris, 7 fevr. 2002, Alfac, Rev. arb. 2002.413. V. aussi Paris, 7 avril 2011, République de Guinée c/ Fitzpatrick, Petites ´ affiches, 2012, no 141, p. 9, note D. Mouralis. 101

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