Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 115)

ART. 1448 le conflit de competence est clairement regle par l’article 1448 lui-meme, qui fixe un ´ ´ ´ ˆ principe d’incompetence sauf circonstance particuliere ; d’autre part, les sources de ´ ` competence juridictionnelle sont radicalement differentes, l’une « naturelle » (juridiction ´ ´ ´ de l’Etat), l’autre contractuelle (convention d’arbitrage). Cette difference explique, notamment, qu’en matiere d’arbitrage, le juge ne puisse rele´ ` ver d’office son incompetence (art. 1448, al. 2), alors que dans la procedure devant les ´ ´ juridictions etatiques, il peut se dessaisir d’office (CPC, art. 100). Ce pouvoir, dont dispo´ sent seules les parties de relever l’incompetence du juge etatique, est dans la logique de ´ ´ leur maîtrise conventionnelle de l’arbitrage, specialement par la renonciation toujours ´ possible a la mise en œuvre de la clause compromissoire en portant conjointement le ` litige devant le juge etatique ou en ne s’opposant pas a la saisine de ce dernier par l’autre ´ ` partie. 97 Conditions de mise en œuvre de l’incompetence. – Pour que la juridiction etatique se ´ ´ declare incompetente, il faut, tout d’abord, que le litige porte devant elle releve d’une ´ ´ ´ ` convention d’arbitrage et, ensuite, qu’un tribunal arbitral n’etant pas encore saisi, cette ´ derniere ne soit pas manifestement nulle ou inapplicable. L’appreciation de ces condi` ´ tions peut poser difficulte et constitue la source d’un contentieux nourri car il y a la ´ ` matiere, pour la partie qui veut se soustraire a l’arbitrage, a obtenir que l’affaire soit ` ` ` tranchee par le juge etatique. Meme si ces demandes tendant a voir prosperer une telle ´ ´ ˆ ` ´ exception d’incompetence sont le plus souvent dilatoires363, elles ne sauraient etre rejeˆ ´ tees sans examen. ´ 98 Existence d’une convention d’arbitrage. – Pour qu’une juridiction etatique se ´ declare incompetente, il convient, en premier lieu, que le litige releve d’une convention ´ ´ ` d’arbitrage. Si elle a la forme d’un compromis, l’objet du litige etant obligatoirement ´ determine (art. 1445), il releve necessairement de la convention et donc d’une procedure ´ ´ ` ´ ´ arbitrale. S’agissant de la clause compromissoire, l’objet precis du differend est le plus ´ ´ souvent indetermine et le lien entre le litige ne et la convention ne peut donc resulter que ´ ´ ´ ´ de l’etude de l’expression des parties quant a l’etendue de leur volonte de compromettre. ´ ` ´ ´ C’est ainsi que, si une formule telle que « tout litige se rapportant au contrat » ne presen´ tera pas de difficulte, ce ne sera pas le cas, par exemple, d’une clause visant « tout litige se ´ rapportant a l’execution du contrat » laquelle exclut, normalement, que l’arbitrage puisse ` ´ porter sur la formation du contrat. 99 Absence de saisine du tribunal arbitral. – En second lieu, l’eventuelle declaration ´ ´ d’incompetence de la juridiction etatique suppose un cumul de deux autres conditions : ´ ´ d’une part, que le tribunal arbitral ne soit pas saisi et, d’autre part, que la convention ne soit pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Concernant la saisine du tribunal arbitral, on ne peut que renvoyer au commentaire de l’article 1456, alinea 1 qui ´ 363. E. Gaillard, « Les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage commercial international », Rev. arb. 1990.759. 99 http://www.tatique.Me

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