Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 105)

ART. 1444 ET 1445 ou ils ont accepte une mission au cadre precisement defini, prolongeant et/ou comple´ ´ ´ ´ ´ ` tant, ainsi, la determination initiale de l’objet. Les parties devront avoir une gestion fine de ´ la procedure pour faire valider ou exclure ces demandes qui ne sont souvent accessoires ´ qu’au sens procedural du terme. ´ La jurisprudence a, en effet, tranche clairement en indiquant que : « lorsque l’investiture ´ de l’arbitre procede d’un compromis, celui-ci ne peut, sans nouvel accord des parties, etre ` ˆ saisi par une partie d’une demande incidente n’entrant pas par son objet dans les previsions ´ du compromis »342. En presence d’un compromis, le tribunal arbitral est donc dans l’obligation de s’en tenir ´ strictement au cadre juridique du litige, de ne prendre en compte que les causes de demandes conventionnellement prevues et donc, par exemple, de ne pas admettre que ´ soit ajoutee a une demande fondee sur la responsabilite contractuelle, une nouvelle ´ ` ´ ´ demande basee sur la responsabilite delictuelle, meme si les faits la motivant sont identi´ ´ ´ ˆ ques. Certains reglements d’arbitrage contiennent des dispositions specifiques quant aux ` ´ conditions d’evolution du litige au cours de la procedure arbitrale. L’article 23.4 du regle´ ´ ` ment CCI stipule ainsi : « Apres la signature de l’acte de mission, ou son approbation par la ` Cour, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l’acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l’etat d’avancement de la procedure et de toutes autres circonstances perti´ ´ nentes ». Dans l’arbitrage de la CCI, l’un des objectifs de l’acte de mission est, en effet, de definir ´ des le debut de la procedure le cadre de l’arbitrage : « Le reglement n’a jamais limite, ni ` ´ ` ´ ´ aujourd’hui ni par le passe, la liberte des parties de formuler de nouvelles demandes princi´ ´ pales ou reconventionnelles avant la signature de l’acte de mission. Mais une fois etabli, ce ´ dernier constitue un obstacle infranchissable a l’introduction de nouvelles demandes situees ` ´ hors de ses “limites”, sauf consentement des parties »343. La question se pose frequemment de savoir ce que constitue une demande nouvelle au ´ sens de cet article (anciennement article 19 du reglement de 1998). Ces dispositions sont, ` de maniere generale, appliquees de maniere liberale et les tribunaux arbitraux adoptent ` ´ ´ ´ ` ´ une approche flexible quant a l’introduction de demandes nouvelles dans l’instance arbi` trale et une interpretation large des demandes formulees dans l’acte de mission. ´ ´ C’est ainsi que lorsqu’une demande d’interets est formulee pour la premiere fois apres ´ ˆ ´ ` ` l’etablissement de l’acte de mission, la question s’est posee de savoir si elle constitue ´ ´ une nouvelle demande au sens du reglement. Dans trois cas au moins depuis la revision ` ´ du reglement de la CCI en 1998, le tribunal arbitral a admis la demande d’interets, dans ` ´ ˆ deux affaires parce que celle-ci n’a pas ete consideree comme une nouvelle demande ´´ ´ ´ 342. V. dans la continuite d’une jurisprudence ancienne et constante, Cass. civ. 1re, 6 mars 2007, RTD com. 2007.684, note ´ E. Loquin. 343. E. A. Schwartz, « Les “nouvelles demandes” : s’orienter au sein de l’article 19 du reglement d’arbitrage de la CCI », Bull. ` CCI, vol. 17, no 2 ; Y. Derains, « Amendments to the claims and new claims : where to draw the line », in Arbitral procedure at the dawn of the new millenium, Actes du Colloque International du CEPANI, 15 octobre 2004, Bruylant, 2005. 89

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